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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 2018)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, n’ont pas encore été déclarés applicables à la Région administrative spéciale de Hong-kong (Hongkong), qui n’est donc pas liée par ces amendements. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article I de la convention. Questions générales. Mesures d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 114 du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie), qui permet à l’autorité d’accorder des exemptions aux prescriptions relatives aux conditions de travail et de vie à bord, afin d’assurer la pleine conformité avec la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la possibilité d’accorder des exemptions en vertu de l’article 114 (1) est soumise aux articles 29 et 30, qui couvrent respectivement les exemptions pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200, et celles pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3000 et les navires spéciaux, conformément au Titre 3 de la convention. La commission prend note de ces informations.
Article II, paragraphes 1, alinéa i), et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la convention soit appliquée aux navires opérant entre Hong-kong et la Région administrative spéciale de Macao (Macao). La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les navires qui naviguent dans les eaux situées entre Hong-kong, le delta de la Rivière des Perles de la Chine continentale et Macao, naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées, et sont soumis à la réglementation portuaire de Hong-kong, de la Chine continentale et de Macao, respectivement. La commission note qu’en vertu de l’ordonnance sur la marine marchande (gens de mer), un navire côtier est défini comme étant tout navire affecté exclusivement au commerce ou à la navigation entre des lieux situés à l’intérieur des limites du commerce fluvial. Ces navires ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article II, paragraphe 1 i) de la convention. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Observant que l’article 6(2) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie), article qui prévoit une exception à l’interdiction du travail de nuit dans le cadre de la formation prévue par la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), n’est que partiellement conforme à la norme A1.1, paragraphe 3 b), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la pleine conformité avec cette disposition de la convention en ce qui concerne la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 6 (2) b), du règlement susmentionné, l’adoption des prescriptions de formation en application de la STCW et de son code a fait l’objet de consultations et de discussions avec les parties prenantes du secteur, ce qui est conforme aux dispositions de la norme A1.1, paragraphe 3 b). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrat d’engagement maritime. 1. Signature du marin et de l’armateur ou de son représentant. La commission avait prié le gouvernement de préciser, à propos de l’article 12 (1) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie), quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime (SEA). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’«employeur», au sens de l’article 12 (1) du règlement susmentionné est l’armateur ou le représentant de l’armateur. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que le règlement et l’ordonnance sur la marine marchande (gens de mer) incluent de manière égale les termes «employeur» et «armateur»: il n’apparaît donc pas clairement si les parties au SEA sont toujours le marin et l’armateur, et si le SEA doit être signé par ces deux parties, comme l’exige la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin d’assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1 a), et de modifier le contrat d’engagement maritime type en conséquence.
2. Exemptions. La commission avait prié le gouvernement de préciser le champ d’application de l’article 80 (5) de l’ordonnance sur la marine marchande (gens de mer) en ce qui concerne les exemptions possibles à l’obligation d’un contrat d’équipage. La commission note la référence du gouvernement à l’article 3 du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (contrats d’équipage, listes des équipages et débarquement des gens de mer), qui énumère les catégories de gens de mer et de navires auxquelles l’article 80 de l’ordonnance ne s’applique pas. La commission prend note de cette information.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 d). Contrat d’engagement maritime. Informations sur les conditions à bord. En ce qui concerne l’article 7 (2) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (contrats d’équipage, listes des équipages et débarquement des gens de mer), qui prévoit la possibilité d’accorder des exemptions à l’obligation d’afficher des exemplaires du contrat d’équipage à bord des navires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet, dans tous les cas, aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 1 d). La commission note la référence du gouvernement aux articles 12 et 14 du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie), qui disposent qu’un exemplaire du contrat d’engagement, sur demande, doit être mis à la disposition, pour examen, de l’autorité compétente d’un pays partie qui a ratifié la convention. Le gouvernement ajoute que, à ce jour, aucune demande d’exemption n’a été reçue et qu’aucune exemption n’a été accordée à des navires immatriculés à Hong-kong. La commission prend note de cette information.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires des gens de mer. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, bien que les amendements au code de 2018 n’aient pas encore été déclarés applicables à Hong-kong, la législation pertinente pour les mettre en œuvre a été élaborée. Toutefois, en raison de formalités internes, elle n’est pas encore entrée en vigueur. Les prescriptions pertinentes ont été incluses au point 4.1 e) de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, à l’alinéa 8.3 du contrat d’engagement maritime type et au paragraphe 13.5 de la convention collective pour que les armateurs s’y conforment. Faisant bon accueil à ces mesures, la commission encourage le gouvernement à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption d’une législation donnant effet aux normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Versements. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de l’article 57 (2) b) i) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (conditions de travail et de vie) avec la norme A2.2, paragraphe 5. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) le point 11.3 du contrat d’équipage est conforme à la norme A2.2, paragraphe 5, dans la mesure où il prévoit que tout frais retenu pour le service de versements et de virements doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, que le taux de change appliqué devra correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin; ii) le paragraphe 10. 1 de la convention collective pour un navire immatriculé à Hong-kong prévoit que les versements doivent être conformes à la norme A2.2, paragraphe 5, de la convention; et iii) les SEA sont vérifiés par le bureau de la marine marchande; au 31 mai 2023, le Département de la marine n’avait reçu aucune plainte à ce sujet. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail ou du repos. Champ d’application. Notant que le règlement sur la marine marchande (gens de mer) (durée du repos) s’applique aux navires côtiers, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la règle 2.3 à tous les navires visés par la convention. Se référant à ses commentaires au titre de l’article II, la commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. Notant qu’en vertu de l’article 3B du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (rapatriement), le droit au rapatriement d’un marin cesse si le marin informe l’employeur par écrit qu’il ne souhaite pas être rapatrié, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que toute disposition de la législation nationale privant les gens de mer du droit au rapatriement soit strictement limitée aux circonstances autorisées par la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: i) il considère que l’article 3B du règlement susmentionné ne prive pas le marin du droit au rapatriement mais lui donne la liberté de ne pas demander à l’employeur d’organiser le rapatriement; et ii) aucune plainte n’a été reçue de quelque partie que ce soit pour ce type d’accord. Tout en prenant note de l'explication du gouvernement, la commission rappelle que le seul cas dans lequel le droit au rapatriement peut s'éteindre conformément à la convention est prévu par le principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, lorsque les gens de mer concernés ne font pas valoir ce droit dans un délai raisonnable à définir par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. Notant qu’en vertu de l’article 3A du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (rapatriement), le marin peut rester à bord du navire de manière consécutive pendant une période de plus de 11 mois [sans être rapatrié] s’il y a consenti par écrit, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), et avec la norme A2.4, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il est conscient que la période d’embarquement ne doit pas dépasser 11 mois, ainsi que de l’effet négatif qu’a une période prolongée d’embarquement sur le bien-être des gens de mer. Le gouvernement ajoute que l’article 3A, paragraphe 2 c) ii), du règlement susmentionné visait à disposer d’une certaine souplesse dans les cas exceptionnels où les gens de mer doivent rester à bord pour poursuivre leur service. Dans ce contexte, en juillet 2020, le ministère de la Marine a diffusé une circulaire à l’intention des armateurs afin de prévoir la prolongation du SEA pour les gens de mer qui n’ont pas pu être rapatriés en raison de la pandémie de COVID 19. Cette prolongation ne peut être acceptée que sous réserve d’un certain nombre de conditions spécifiques, notamment le consentement écrit du marin et un plan de rapatriement élaboré par l’armateur. Le gouvernement indique qu’il ne prend pas à la légère la prolongation du SEA à plus de 11 mois, compte tenu de l’importance capitale qu’ont la santé et le bien-être des gens de mer. Tout en prenant note de l’explication détaillée du gouvernement, la commission note que l’article 3A (2) c) ii) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (rapatriement), tel qu’il est formulé, n’est pas conforme à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), et à la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 3A (2) (c) (ii) du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (rapatriement) afin de le rendre pleinement conforme à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), et à la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Règle 2.5, norme A2.5.1 et principe directeur B2.5.1, paragraphes 6-7. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 18 des clauses type pour un navire de mer immatriculé à Hong-kong a été modifié pour le rendre pleinement conforme à l’article 7 du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (rapatriement), en tenant compte du principe directeur B2.5.1, paragraphe 6, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a pris dûment en considération le principe directeur B2.5.1, qui prévoit que le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Consultations médicales par radio ou par satellite. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation qui prévoit l’existence d’un système de liaison par radio ou par satellite, ou de communication similaire, pour assurer effectivement des consultations médicales à tous les navires gratuitement et à toute heure.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemptions éventuelles. La commission note que, en réponse à sa demande sur la législation qui donne effet à la norme A4.2.1, paragraphe 5, le gouvernement se réfère à l’article 5(3) de l’ordonnance sur l’indemnisation des employés (ECO), qui s’applique également aux gens de mer. En vertu de cet article, lorsqu’il est prouvé que le préjudice subi par un employé est imputable à une faute grave et intentionnelle de sa part, toute indemnisation réclamée à ce titre est exclue, à l’exception des préjudices ayant entraîné la mort ou une incapacité grave, cas dans lesquels le tribunal peut accorder l’indemnisation prévue par l’ECO. De plus, l’article 5, paragraphe 2 c), de l’ECO prévoit qu’aucune indemnité n’est due en cas d’incapacité ou de décès résultant d’une lésion physique si l’employé, à un moment quelconque, a affirmé à l’employeur qu’il ne souffrait pas ou qu’il n’avait pas souffert auparavant de cette lésion, ou d’une lésion comparable, alors qu’il savait que cela était faux. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.2, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Procédures relatives aux demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles. La commission note que, en réponse à sa demande à propos de la législation donnant effet à la norme A4.2.2, paragraphe 3, le gouvernement se réfère à l’ECO, qui définit en détail les procédures de traitement des demandes d’indemnisation. La partie II de l’ECO prévoit l’indemnisation des dommages corporels, la partie III l’indemnisation en cas de maladie professionnelle et la partie IV l’obligation de contracter une assurance. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3 et norme A4.3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Champ d’application. 1. Navires à grande vitesse. Notant que certaines des dispositions du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et notification des accidents, des situations dangereuses et des maladies professionnelles) (partie II sur le personnel chargé de la sécurité et article 12A sur la notification des maladies à déclaration obligatoire) excluent de leur champ d’application les navires à grande vitesse qui naviguent exclusivement entre Hongkong et tout autre port en Chine, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la règle 4.3 et le code sont appliqués à tous les navires visés par la convention, sans exception. Le gouvernement indique que ces navires à grande vitesse naviguent exclusivement dans les eaux intérieures du delta de la Rivière des Perles en Chine et que le temps de navigation est inférieur à deux heures à partir de Hong-kong, de sorte que ces navires ne relèvent pas du champ d’application de la convention. La commission prend note de cette information.
2. Exemptions. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle l’article 3, paragraphe 3, du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et notification des accidents, des situations dangereuses et des maladies professionnelles) prévoit d’éventuelles exemptions aux prescriptions de la MLC, 2006. L’autorité doit faire preuve d’une diligence raisonnable lorsqu’elle accorde une exemption; cette exemption doit être compensée par des conditions analogues aux prescriptions du règlement. Tout en prenant note des informations du gouvernement, la commission rappelle à nouveau que la règle 4.3 et le code s’appliquent à tous les navires couverts par la convention et que, en général, toute dérogation aux prescriptions du code ne peut être accordée que dans les conditions autorisées par la convention. Par ailleurs, lorsque le gouvernement a l’intention d’adopter des mesures équivalentes dans l’ensemble, les dispositions pertinentes de la MLC, 2006, devraient être strictement suivies (article VI, paragraphes 3 et 4). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toute exemption adoptée en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et notification des accidents, des situations dangereuses et des maladies professionnelles) est conforme aux dispositions de la convention.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’il a été convenu, au sein du groupe de travail tripartite chargé de l’application de la règle 4.3, paragraphe 2, de suivre le Code des pratiques de travail sûres pour les gens de mer de la marine marchande, tel que modifié en 2020, du Royaume-Uni. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.3, norme A4.3, paragraphe 6, et principe directeur B4.3.5, paragraphe 1. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Déclaration, statistiques et enquêtes. Protection des données personnelles. Notant que l’article 12A du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et notification des accidents, des situations dangereuses et des maladies professionnelles) prévoit que, lors de la notification des maladies à déclaration obligatoire, les données du marin doivent être incluses, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la protection des données personnelles des gens de mer concernés. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, par exception aux principes sur la protection des données, en vertu de l’article 60B de l’ordonnance sur les données personnelles (confidentialité) (PDPO), les données personnelles peuvent être divulguées lorsque la législation le prévoit. À ce sujet, le règlement sur la marine marchande (gens de mer) (personnel chargé de la sécurité et notification des accidents, des situations dangereuses et des maladies professionnelles) prévoit les situations dans lesquelles les données personnelles des marins peuvent être divulguées. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: lors de la collecte de statistiques, la confidentialité des données personnelles des gens de mer concernés est strictement observée et les données personnelles ne sont pas divulguées au moment de la publication des statistiques. La commission prend note de cette information qui répond à sa demandeprécédente.
Règle 4.5, norme A4.5, paragraphes 2 et 10 à 11, et principe directeur B4.5, paragraphe 1. Sécurité sociale. Branches recommandées. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement fournit des informations complètes sur les conditions requises pour que les gens de mer résidents reçoivent des prestations au titre des régimes pertinents (soins médicaux, prestations de vieillesse et d’invalidité), ainsi que des informations sur les procédures de recours auprès de la Commission de recours en matière de sécurité sociale contre les décisions du directeur de la protection sociale, et sur les recours relatifs à l’admissibilité au mécanisme de dispense du paiement des frais médicaux. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre des trois régimes de sécurité sociale spécifiés, les armateurs et les gens de mer ne sont pas tenus de cotiser (par exemple, les cotisations au titre de prestations de vieillesse et d’invalidité servent à verser une allocation mensuelle aux résidents de Hong-kong à partir de l’âge de 70 ans, ou à ceux qui sont en situation de handicap grave). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle: i) depuis la mise en œuvre de la convention, le Département de la marine n’a pas constaté de cas lié à des insuffisances des trois régimes de sécurité sociale spécifiés à Hong-kong; et ii) le Département de la marine continuera d’examiner dûment les six branches restantes, en fonction des circonstances locales, afin de parvenir progressivement à assurer la protection de la sécurité sociale conformément à la convention. La commission rappelle que, conformément au principe directeur B4.5, paragraphe 1, la protection assurée lors de la ratification devrait au moins inclure, outre les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, branches que Hong-kong n’a pas spécifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’étendre progressivement la protection pour y inclure les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Organismes reconnus. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le processus d’évaluation effectué par le Département de la marine lorsqu’il envisage d’habiliter un organisme de classification en tant qu’organisme reconnu pour effectuer des inspections et certifier des navires conformément à la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour réviser la partie I de la DCTM, afin de s’assurer qu’elle identifie clairement les dispositions nationales pertinentes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département de la marine a révisé la DCTM, partie I, pour répondre aux exigences de la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), et l’a adressée en août 2023 aux armateurs de navires immatriculés à Hong-kong. La commission note avec intérêt que la version révisée de la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement, contient une référence aux dispositions juridiques nationales pertinentes. La commission prend note de cette information qui répond à sa demandeprécédente.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Accidents maritimes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions établissant que les autorités compétentes doivent engager une enquête officielle obligatoire sur les accidents maritimes graves ayant entraîné des lésions. La commission note qu’en vertu des dispositions mentionnées par le gouvernement (article 51 de l’ordonnance sur la marine marchande, articles 39 et 59 de l’ordonnance sur la navigation et le contrôle portuaire, et articles 40 et 60 de l’ordonnance sur la marine marchande (navires locaux)), en cas d’accident maritime grave ayant entraîné des lésions, il semble que la réalisation d’une enquête soit facultative. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’autorité compétente soit tenue de réaliser une enquête officielle en cas d’accident maritime grave ayant entraîné des lésions.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que, dès réception d’une plainte émanant d’un navire battant pavillon étranger qui fait escale dans les ports de Hong-kong, le Département de la marine envoie un superviseur à bord du navire pour enquêter, conformément au paragraphe 2.5 des directives du Mémorandum d’entente de Tokyo à l’intention des agents chargés du contrôle par l’État du port, et au manuel de qualité du Département de la marine sur le traitement à terre des plaintes des gens de mer émanant de navires non immatriculés à Hong-kong (HKMD-735). La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes traitées à terre qu’ont déposées des navires battant pavillon étranger entre juin 2020 et mai 2023. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demandeprécédente.
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