ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Gabon (RATIFICATION: 2014)

Other comments on C186

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020
Direct Request
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020
  5. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e   session, juin 2023)

La commission rappelle que, en 2021, dans le cadre de la procédure d’«appel urgence», elle a examiné l’application de la convention par le Gabon en se fondant sur les informations disponibles publiquement dans la mesure où le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport pour la quatrième année consécutive. La commission accueille favorablement le premier rapport du gouvernement qui a été présenté lors de la session de juin 2023 de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après dénommée «la Commission de la Conférence»). La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au cours de cette même session de la Commission de la Conférence au sujet de l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) par le Gabon. Elle note que la Commission de la Conférence a rappelé l’importance capitale que revêt l’application effective de la convention au niveau national, et la nécessité pour les États Membres qui l’ont ratifiée de s’assurer qu’ils remplissent régulièrement leurs obligations de faire rapport dans les délais prévus. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de sa législation et de sa pratique avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux; de fournir des informations complètes à la commission d’experts concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique, comprenant: i) une copie de tous les textes législatifs ou autres instruments de réglementation une fois adoptés; et ii) des statistiques actualisées sur le nombre de gens de mer qui sont des nationaux, des résidents au Gabon ou qui travaillent à bord des navires battant pavillon gabonais. La commission a également prié le gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT pour la mise en œuvre des recommandations susmentionnées.
La commission note que deux représentants du gouvernement ont participé à un cours offert par le Centre de formation de l’OIT sur l’établissement de rapports sur la MLC, 2006, ce qui a conduit à la finalisation du rapport. Elle note également qu’après la Conférence internationale du Travail, un certain nombre d’échanges, ainsi qu’une réunion de suivi, ont eu lieu entre le Bureau et le gouvernement et que des discussions sont en cours concernant la manière la plus appropriée de fournir une assistance technique. La commission espère que le gouvernement aura recours à l’assistance technique du Bureau pour traiter les nombreuses questions encore en suspens en vue d’une mise en œuvre complète de la convention.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. Dans son commentaire précédent, la commission priait le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission observe que, selon le rapport du gouvernement, des textes législatifs mettant en œuvre les prescriptions de la convention n’ont pas encore été adoptés. La commission rappelle qu’en vertu de l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner pleinement effet à ses dispositions de la manière prévue à l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un travail décent. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer