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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Turkmenistan (RATIFICATION: 1997)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action national (PAN) 2020-22 sur la lutte contre la traite des personnes, élaboré avec l’assistance de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission note que le PAN pour 2020-22 prévoit différentes mesures, entre autres les suivantes: i) coordination, suivi et évaluation des activités de lutte contre la traite des personnes; ii) amélioration du cadre réglementaire; iii) renforcement des capacités des spécialistes intéressés; iv) prévention, par des activités de sensibilisation, et réduction de la vulnérabilité; v) assistance et soutien par l’identification en temps voulu des victimes et réadaptation et réintégration des victimes; vi) enquêtes et poursuites; et vii) coopération internationale. Le gouvernement ajoute que divers séminaires et ateliers sur la lutte contre la traite des personnes se sont tenus. En 2022, un recueil des instruments juridiques nationaux sur la traite des personnes a été élaboré et publié, en collaboration avec l’OIM. Le gouvernement indique aussi les modifications apportées en 2022 à l’article 128 (traite des personnes) du Code pénal, qui a introduit d’autres circonstances aggravantes, telles que la perpétration d’infractions liées à la traite des personnes par un représentant de l’autorité publique en exerçant ses fonctions, ou la saisie, la dissimulation ou la destruction des pièces d’identité de victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de suivi et toute évaluation des résultats obtenus dans la mise en œuvre du PAN pour 202022 et sur les difficultés rencontrées. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des données sur le nombre de victimes de la traite qui ont été identifiées et sur la nature des services d’aide qui leur ont été apportés. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées en application de l’article 128 du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. Le gouvernement indique qu’à ce jour il n’y a pas eu de cas de refus de demandes de départ anticipé, en raison de circonstances personnelles, formulées par des responsables militaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes de démission présentées par des militaires, le nombre des refus et les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des entreprises privées et peine de travail correctionnel. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement qui fait état de l’élaboration d’un projet de loi portant modification de l’article 8 du Code du travail, afin de garantir que les détenus condamnés qui doivent effectuer un travail, en application d’une décision de justice, ne peuvent pas être affectées à des particuliers, des entreprises ou des associations privées, ou mis à leur disposition. Le gouvernement ajoute que l’article 8 du Code du travail sera complété par une disposition législative qui permettra à un détenu condamné, avec son consentement éclairé et volontaire, de travailler pour des entités privées, sur proposition de l’agence pour l’emploi. La commission exprime l’espoir que le projet de loi portant modification de l’article 8 du Code du travail sera adopté dans un avenir proche afin de garantir que les personnes, condamnées à des travaux correctionnels ou à une peine d’emprisonnement, donnent leur consentement libre, formel et éclairé avant de travailler pour le compte d’entreprises privées.
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