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Observation
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La commission prend note des observations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs suivantes reçues: le 12 février et le 30 août 2023 de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA), le 1er mars 2023 de la CGATA, de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), du Syndicat National Autonome des personnels de L’Administration publique (SNAPAP), du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG), de L’internationale des services publics (PSI), de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et de IndustriALL Global Union; le 31 août 2023 de la COSYFOP; et les 1er septembre 2022 et 2023 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement à certaines des observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note avec préoccupation des observations fournies régulièrement entre 2022 et 2023 par des organisations syndicales nationales et internationales concernant des faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de syndicats indépendants et leurs dirigeants. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. La commission renvoie ainsi aux conclusions et recommandations formulées par le comité de la liberté syndicales dans lesdits cas, à l’exemple du cas du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG) (voir 403e rapport, juin 2023, cas no 3210).
La commission tient à rappeler aussi que la situation de syndicalistes licenciés et les cas d’ingérence ont également fait l’objet de conclusions et de recommandations d’une mission de haut niveau qui s’est rendue à Alger en mai 2019 dans le cadre des recommandations de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail relatives à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation devant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de la COSYFOP et de ses organisations affiliées, notamment les menaces et les licenciements des responsables syndicaux de BATIMETAL-COSYFOP, du Syndicat des travailleurs du Comité de régulation de l’Électricité et du Gaz (STCREG), du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion ou encore de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale, affiliée à la COSYFOP. La commission avait indiqué attendre du gouvernement qu’il assure aux dirigeants et membres de ces organisations syndicales une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs et des autorités administratives concernés. Observant que le gouvernement renvoie à ses réponses précédentes à la commission et aux autres organes de contrôle, mais rappelant que ces informations portaient essentiellement sur les mesures de réintégration des travailleurs licenciés des administrations publiques et des travailleurs du groupe SONELGAZ, la commission se voit obligée de réitérer sa demande que le gouvernement fournisse sans délai ses commentaires sur les allégations de menaces et de licenciements antisyndicaux frappant les organisations affiliées à la COSYFOP mentionnées ci-dessus, en indiquant si les organisations en question continuent de mener leurs activités et sont en mesure de s’engager dans la négociation collective dans les établissements concernés.
Adoption d’une nouvelle législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical ainsi que de la loi no 23-08 du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Ces deux lois comportent des dispositions mettant en œuvre la convention, dont certaines font l’objet d’un examen ci-après.
Procédures de protection contre la discrimination antisyndicale. De manière générale, le gouvernement indique que la loi no 23-02 accorde une protection renforcée en prévoyant expressément qu’aucune sanction, licenciement ou discrimination ne peut être exercé à l’encontre des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales. Cette protection est aussi garantie à tout travailleur membre d’une organisation syndicale, représentative ou non. Le gouvernement attire l’attention sur la nouvelle procédure permettant au travailleur salarié qui se considère victime d’un acte de discrimination antisyndicale de saisir l’inspecteur du travail territorialement compétent qui dispose désormais de prérogatives renforcées pour mener des enquêtes, mettre en demeure l’employeur ayant commis un acte de discrimination antisyndicale ou dresser un procès-verbal d’infraction pour les juridictions compétentes en cas de refus de l’employeur d’obtempérer (articles 133 à 147 de la loi no 23-02). Compte tenu des allégations réitérées des organisations syndicales sur l’absence de suite donnée par l’inspection du travail aux recours portés devant elle à la suite d’ actes de discrimination antisyndicales et de licenciement touchant les organisations affiliées à la COSYFOP, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des articles 133 à 147 de la loi no 23-02 portant sur les procédures de protection contre la discrimination des travailleurs salariés dans le secteur privé et les fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administration publiques, notamment des données statistiques sur le nombre de recours portés devant les inspections du travail, la proportion d’enquêtes menées par l’inspection et ayant abouti à la mise en demeure de l’employeur ou de procès-verbaux de refus de l’employeur de se conformer.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté les préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que le recours excessif aux procédures judiciaires à l’encontre de syndicats et de leurs membres de la part de certaines entreprises et autorités. La commission avait également noté une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats, soulevée par la mission. Il avait été relevé qu’en vertu du cadre législatif en vigueur et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement (qui en pratique peut prendre plusieurs années) sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission avait ainsi prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. Observant que la loi no 23-02 ne prévoit pas de disposition à cet égard et en l’absence d’information du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu ou sont envisagées pour aborder la question de la protection des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’initier la consultation des partenaires sociaux sur la question, et de faire état de tout progrès à cet égard.
Protection contre l’ingérence. S’agissant de la protection contre l’ingérence, le gouvernement précise que la loi interdit à toute personne physique ou morale de s’ingérer dans le fonctionnement d’une organisation syndicale, à l’exception des cas prévus expressément par la loi (article 8 de la loi no 23-02). À cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les cas d’exception prévus dans l’article 8 de la loi no 23-02, de fournir les textes pertinents, et d’indiquer si dans la mise en œuvre de la loi, de telles exceptions ont été soulevées dans des cas présumés d’ingérence.
Détermination de la représentativité syndicale. La commission observe qu’aux termes de l’article 69 de la loi no 23-02, la représentativité d’une organisation syndicale est obtenue sous condition de l’atteinte d’un taux de syndicalisation déterminé et de l’obtention d’un taux d’audience électorale lors des élections professionnelles, en vertu des articles 73 à 77 de la loi, mais tient aussi compte de la transparence financière des comptes et de la neutralité politique. La commission souligne l’importance d’assurer que les critères à appliquer pour déterminer la représentativité des organisations soient objectifs, préétablis et précis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse. À cet égard, la commission: i) observe que le critère de neutralité politique contenu dans cette disposition pourrait soulever des difficultés en ce qu’il pourrait permettre des objections et entraîner ainsi des risques de partialité ou d’abus; et ii) s’interroge sur la mise en œuvre du critère de transparence financière. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les critères de transparence financière et de neutralité politique ont pu être utilisés dans la pratique lors de la détermination de la représentativité à l’issue d’élections professionnelles. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de consulter les partenaires sociaux sur les modalités de reconnaissance de la représentativité en vertu de l’article 69 et suivants de la loi no 23-02, en vue de leur révision éventuelle.
La commission observe par ailleurs qu’en vertu des articles 79 et suivants de la loi, le maintien du statut de représentativité des organisations syndicales et des organisations d’employeurs est conditionné à l’obtention tous les trois ans d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente après communication par les organisations concernées d’éléments d’information concernant leurs membres adhérents via une plateforme électronique qui, selon la loi, permettraient d’apprécier la représentativité (article 81 de la loi n°23-02). La commission s’interroge sur la mise en œuvre pratique de cet article 81 et, en particulier, sur son application aux organisations syndicales ayant acquis le statut représentatif via le résultat des suffrages des élections en vertu de l’article 73 de la loi. De l’avis de la commission, l’exigence de communiquer les éléments d’information concernant les adhérents de l’organisation représentative pour continuer de bénéficier du statut d’organisation représentative écarterait le critère des résultats des élections.
La commission tient en outre à attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation de communication à l’employeur des informations en rapport avec les critères de la représentativité, aux termes de l’article 79, paragraphe 3, de la loi. La commission note l’exhaustivité des informations demandées (nom et numéro de sécurité sociale de chaque adhérent, le numéro et la date de la carte d’adhésion, et les cotisations versées). Elle note les inquiétudes formulées par les organisations syndicales quant aux risques de discrimination antisyndicale pouvant en découler. À cet égard, la commission estime qu’il ne serait pas nécessaire de dresser une liste avec les noms des membres des organisations syndicales pour déterminer le nombre d’adhérents dans la mesure où un relevé des cotisations syndicales pourrait attester du nombre d’affiliés à une organisation syndicale, sans pour autant qu’il soit nécessaire de dresser une liste de noms qui comporte en effet des risques d’actes de discrimination antisyndicale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans ce sens, en consultation avec les organisations représentatives concernées, et de supprimer l’obligation de communiquer des informations qui pourraient faciliter en effet des actes de discrimination antisyndicale.
Enfin, observant que le mécanisme d’approbation administrative pour la validation et le maintien du statut représentatif des organisations syndicales pourrait avoir des effets sur le développement des relations professionnelles et la négociation collective,la commission prie le gouvernement de fournir en temps opportun des informations sur le renouvellement du statut de représentativité des organisations, notamment d’indiquer le nombre d’attestations fournies chaque année, de refus de renouvellement, de recours et leurs résultats.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure il est prévu que, lorsque aucun syndicat n’a obtenu le taux fixé pour être déclaré représentatif lors des élections professionnelles, les organisations minoritaires ont la possibilité de s’unir pour négocier une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres respectifs. La commission prie donc le gouvernement de préciser la réglementation applicable qui permettrait aux syndicats minoritaires de l’unité de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres, lorsque aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. Notant les données fournies sur le nombre total des conventions et accords collectifs signées depuis la promulgation des lois sociales en 1990, la commission encourage le gouvernement à fournir, comme précédemment pour la période 2016 à 2020, les statistiques sur le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés par l’Inspection du travail, et à préciser les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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