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La commission prend note des rapports sur l’application des conventions sur la pêche, ratifiées par le pays. Dans le but de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul et même commentaire, conformément à ce qui suit.

Convention (nº 113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Période de validité des certificats médicaux. La commission note, en réponse à ses commentaires précédents, que le gouvernement fournit copie de la décision du ministère de la Santé sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires (no 46 du 13 décembre 2012), ainsi que des Règles d’accomplissement des examens médicaux obligatoires, approuvées par la décision no 24/2 du 15 mai 2014 du ministère de la Santé. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en vertu de la décision no 46, tous les travailleurs dont l’emploi est lié au transport de l’eau doivent subir des examens médicaux tous les deux ans (point 12 de la liste). Elle constate cependant que, bien que le gouvernement indique que les jeunes doivent se soumettre à des examens médicaux une fois au moins par an, il ne semble pas exister de dispositions à ce propos dans les textes fournis. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement la conformité avec l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 5. Examens effectués par des arbitres médicaux indépendants. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales de la législation ou autres mesures donnant effet à l’article 5.

Convention (nº 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 5 de la convention. Inspections du logement de l’équipage. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 5 (inspections lorsque le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit), le gouvernement indique que, conformément à l’article 35 du Code de la navigation marchande, tous changements apportés à un navire peuvent nécessiter une nouvelle immatriculation, après son inspection et la détermination de sa navigabilité sur la base des conclusions de l’inspection. En vertu de cette disposition et conformément aux articles 4 et 5 de la convention, tous les plans et toutes les informations concernant la construction, les modifications et la reconstruction des navires doivent être préalablement soumis pour approbation, à l’Agence maritime et portuaire de l’État, sous l’autorité du ministère du Développement numérique et du Transport. La commission prend note de ces informations.
Partie III (articles 6 à 16). Prescriptions relatives au logement de l’équipage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que même si la convention est réputée faire partie intégrante de la législation de l’Azerbaïdjan, cela ne suffit pas pour donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas directement exécutoires. C’est le cas, par exemple, de l’article 6, paragraphe 9, et de l’article 8, paragraphe 4. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à l’article 6, paragraphe 9, le logement à bord du navire doit se conformer aux prescriptions des règlements en matière de protection contre les incendies dans la construction, vu qu’il n’existe aucune réglementation spécifique concernant les bateaux de pêche. Par ailleurs, le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de normes particulières pour le chauffage à bord des bateaux de pêche. Notant l’absence de législation sur la question, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prescriptions relatives au logement, prévues dans la partie III de la convention, soient pleinement appliquées dans la législation et la pratique.
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