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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail : conventions n os 81 et 129

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) sur les conventions nos 81 et 129, communiquées avec le rapport du gouvernement. La FFTUZ indique qu’il est nécessaire d’intensifier les inspections du travail. En ce qui concerne la convention no 129, la FFTUZ indique qu’il est nécessaire de développer des mécanismes permettant de répondre aux problèmes spécifiques de l’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 11, 13, 16, 17 et 18 de la convention no 81. Inspection du travail dans le secteur minier. En réponse à ses précédents commentaires concernant les moyens budgétaires, humains et matériels dont dispose le Département chargé de la sécurité des mines (MSD), la commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que le nombre d’inspecteurs du travail au MSD en 2022-23 s’élève à 52, contre 51 au cours de la période précédente (avec 16 postes vacants). Elle note également que le nombre d’inspecteurs du travail au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) est passé de 19 en 2020-21 à 22 inspecteurs en 2022-23 (avec un poste vacant). En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a constaté un plus grand niveau de conformité en ce qui concerne les protocoles de sécurité et de santé au travail par les exploitants de mines et d’usines. Le gouvernement ajoute toutefois que certaines mines ne sont toujours pas inspectées en raison des fonds limités alloués aux inspections. Entre 2020 et mi-2023, le MSD et le MLSS ont mené en tout 1 580 inspections dans les mines. En ce qui concerne les amendes appliquées aux mines et usines ne respectant pas les règles, de 2020 à mi-2023, la commission note que, selon le rapport, les amendes se sont élevées à 1 061 173 kwacha zambien (ZMW) (environ 46 000 dollars É.-U.) pour le MSD et 1 060 000 (environ 45 900 dollars É.-U.) pour le MLSS. Notant que certaines mines ne sont toujours pas inspectées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections de mines et sur les résultats de ces inspections, notamment le montant des amendes imposées et collectées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant le nombre d’inspecteurs du travail chargés du secteur minier et les moyens matériels mis à leur disposition.
Articles 3, paragraphe 1 b) et article 13 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1 b) et article 18 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail (SST). En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur le nombre de décisions de suspension prises à la suite d’un accident ou d’un événement dangereux. Elle note à cet égard que 72 décisions de ce type ont été rendues en 2020, 76 en 2021, 67 en 2022 et 22 au cours du premier semestre de 2023. En termes de durée, le gouvernement indique que les sanctions s’appliquent jusqu’à ce qu’il soit remédié à toutes les anomalies. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur le nombre d’ordonnances rendues par les inspecteurs du travail, conformément à l’article 103 de la loi sur les usines et aux articles 36 et 75 de la loi sur le développement des mines et des minerais, qui imposent des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne compromettent pas l’exécution de leurs fonctions principales, étant donné que le temps consacré à l’exécution de leurs fonctions principales représente en moyenne 70 pour cent de la durée de travail hebdomadaire, et que les inspecteurs sont, d’une manière générale, censés effectuer des inspections pendant trois jours par semaine de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5 a) et article 18 de la convention no 81 et articles 12 et 24 de la convention no129. Coopération avec d’autres services privés et publics exerçant des activités analogues, dont le pouvoir judiciaire, et application effective des sanctions. En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait état d’une collaboration active entre le MLSS et d’autres institutions chargées du contrôle de la législation sur la sécurité sociale, notamment le Comité de contrôle du fonds d’indemnisation des travailleurs, l’Autorité nationale responsable du régime de pension et l’Autorité nationale de gestion de l’assurance maladie. Le gouvernement indique que, pour remédier aux difficultés rencontrées par l’inspection dans la poursuite des employeurs ne respectant pas leurs obligations, la loi de 2019 portant Code du travail prévoit l’application de sanctions administratives par le commissaire au travail, ce qui permet d’éviter de longues procédures judiciaires. L’application des dispositions du Code qui traitent des sanctions administratives a permis d’améliorer le respect de la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels le commissaire au travail a relevé des infractions conformément à l’article 132 de la loi portant Code du travail et ceux dans lesquels l’affaire a été transmise au procureur. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ces affaires et sur le montant des amendes collectées.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont employés en Zambie selon des conditions d’emploi permanentes et ouvrant droit à des prestations de vieillesse, révisées périodiquement par le biais du processus de négociation collective et de circulaires gouvernementales. Comme les autres fonctionnaires, les inspecteurs du travail perçoivent un salaire mensuel et des indemnités de nature rémunératrice, y compris une indemnité pour affectation en zone rurale ou une prime de sujétion pour ceux qui travaillent dans des districts isolés et ruraux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le salaire des inspecteurs du travail par rapport à celui d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions et des responsabilités similaires.
Article 7, paragraphe 3 de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de formations et d’ateliers organisés pour les fonctionnaires du travail et les inspecteurs du travail au cours de la période considérée, ainsi que sur le nombre de personnes formées. Les thèmes de formation comprenaient la sécurité et la santé au travail, la gestion des déchets miniers et des eaux minières, le respect de la législation nationale du travail et des normes internationales du travail. La commission note toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur la formation dispensée aux agents du travail dans le secteur agricole, sur des questions telles que la manipulation des produits chimiques dans l’agriculture. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées pour les inspecteurs du travail, y compris toute formation organisée pour veiller à que les inspecteurs du travail du secteur agricole soient correctement formés à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Ressources humaines de l’inspection du travail. Moyens financiers et matériels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, selon lesquelles: i) le nombre d’inspecteurs du travail au MSD s’élève à 52 par rapport à l’effectif approuvé de 68, tandis que le nombre d’inspecteurs du travail au MLSS s’élève à 22 par rapport à l’effectif approuvé de 23. Soit, par conséquent, un total de 74 inspecteurs du travail avec 91 postes approuvés; ii) le MLSS est maintenant présent dans 54 districts à travers le pays et 46 nouveaux agents du travail ont été recrutés, ce qui porte le nombre d’inspecteurs et d’agents du travail à 176; iii) le nombre d’agents de santé et de sécurité au travail (SST) s’élève aujourd’hui à 16 (contre 13 en 2019); iv) quatre véhicules supplémentaires sont disponibles pour les inspections; et v) les ressources budgétaires de l’inspection du travail ont progressé entre 2021 et 2023 et les fonds pour le soutien des bureaux locaux sont réservés dans le budget ministériel pour la rénovation et la construction de bureaux et l’achat de mobilier de bureau et de matériel. Tout en prenant note de ces améliorations, la commission note également que, selon le rapport annuel 2022 du MLSS, les principales contraintes identifiées sont notamment les faibles effectifs du ministère, qui ont entraîné une surcharge de travail pour les agents, en particulier ceux qui opèrent dans des bureaux locaux, ainsi que l’absence de moyens de transport, la mauvaise qualité des moyens de communication et l’insuffisance des fournitures. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour identifier et allouer les ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins des services d’inspection du travail en termes de ressources humaines et de moyens matériels dans tous les bureaux de district et dans tous les secteurs concernés, y compris l’agriculture. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail par district.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, conformément à l’article 125 (a) de la loi de 2019 portant Code du travail, un inspecteur du travail peut pénétrer, et procéder à tous contrôles jugés nécessaires, dans tous les lieux où sont conservés des informations ou des documents susceptibles de faire l’objet d’une inspection, mais que cet article ne dispose pas que les inspecteurs sont habilités à pénétrer dans les locaux sans avertissement préalable. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi portant Code du travail contient suffisamment de dispositions qui accordent aux inspecteurs du travail le pouvoir et l’accès nécessaires pour mener des inspections du travail sur n’importe quel lieu de travail. Se référant à d’autres textes législatifs, notamment la loi sur les usines, le gouvernement indique en outre que toutes les inspections du travail effectuées sont inopinées, à l’exception des inspections relatives à la sécurité et à la santé au travail et des inspections du MSD qui peuvent nécessiter la présence d’un personnel technique spécialisé, conformément à l’organisation du temps de travail par rapport aux périodes d’inspection que prescrit la loi. Notant que la loi sur les usines et d’autres textes législatifs ne prévoient pas explicitement que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer sur les lieux de travail sans avertissement préalable, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir que les inspecteurs du MSD, les inspecteurs chargés de la SST et tout autre inspecteur du travail puissent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a) de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nombre total d’inspections du travail effectuées chaque année, ventilées selon le nombre d’inspections annoncées et inopinées.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant la notification des maladies professionnelles dans le secteur minier, ainsi que les dispositions légales régissant la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 103 de la loi de 2015 sur le développement des mines et des minerais, qui dispose que le titulaire d’un droit minier, d’une licence de traitement des minerais ou d’un certificat d’orpaillage qui omet ou néglige délibérément de notifier un accident au directeur de la sécurité des mines commet une infraction et est passible, s’il est reconnu coupable, d’une amende ne pouvant excéder cent mille unités de peine ou d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder un an, voire des deux. Le gouvernement se réfère ensuite au règlement sur la sécurité dans les mines, qui prévoit que les employeurs doivent notifier les cas de maladies professionnelles survenant dans le secteur minier. Il ajoute toutefois que, dans les petites mines, les accidents ne sont pas suffisamment signalés et qu’il continue à sensibiliser les exploitants de petites mines. En outre, le gouvernement indique que certaines sections du secteur agricole qui sont considérées comme des usines, au sens de la loi sur les usines, sont tenues de notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles. Se référant à son commentaire ci-dessous au titre des articles 20 et 21 de la convention no 81 et des articles 26 et 27 de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail dans tous les secteurs, y compris des données ventilées pour l’exploitation minière et l’agriculture.
Article 15 c) de la convention no 81 et article 20 c) de la convention no 129. Obligations des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement rappelle que tous les fonctionnaires du service public sont régis par le Code de déontologie, qui leur impose de respecter le principe de confidentialité, même après avoir quitté le service public. Le gouvernement ajoute que les agents du travail, comme tous les autres travailleurs du service public, sont liés par le serment du secret, qui est une condition préalable à l’admission dans la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il s’assure que, dans la pratique, les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une telle plainte.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel 2022 du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, soumis avec le rapport du gouvernement, contient des informations sur le nombre d’inspections et les amendes collectées mais ne donne pas d’information sur le personnel du service d’inspection du travail (article 21 (b) de la convention no 81 et article 27 (b) de la convention no 129); des statistiques sur les lieux de travail soumis à inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 (c) de la convention no 81 et article 27 (c) de la convention no 129); des statistiques relatives aux infractions et aux sanctions imposées (article 21 (e) de la convention no 81 et article 27 (e) de la convention no129); des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (article 21 f) et g)) de la convention no 81 et article 27 (f) et g) de la convention no 129). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité centrale de l’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129.

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Articles 4 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. En réponse à ses précédents commentaires sur les effets de la mise en place du système d’information sur le marché du travail (SIMT) sur le fonctionnement efficace du système d’administration du travail, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le SIMT a été déployé en février 2023 dans l’ensemble du pays. En outre, pour contribuer au bon fonctionnement du SIMT, du matériel approprié a été acheté, notamment des ordinateurs (60), des imprimantes (60), des tablettes (59) et des routeurs Internet (55), qui ont été distribués aux bureaux du MLSS. Des modules sur l’inspection du travail et le travail des enfants sont actuellement intégrés au système, et il est prévu d’ajouter un module sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les effets du SIMT sur le fonctionnement efficace de l’administration du travail n’ont pas encore été évalués. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du SIMT sur le fonctionnement efficace du système d’administration du travail dans la pratique, conformément à l’article 4 de la convention.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à ces catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour étendre le système d’administration du travail à l’économie informelle, notamment: i) adoption de la loi no 2 de 2018 sur le système national d’assurance-maladie qui a permis aux travailleurs indépendants de pouvoir s’inscrire au régime national d’assurance-maladie. L’enregistrement a commencé en 2020 et, depuis lors, plus de 1 019 127 travailleurs du secteur informel ont été inscrits; et ii) modifications apportées à la législation relative aux pensions en 2019 pour permettre aux travailleurs indépendants de s’inscrire à un sous-régime du principal régime de retraite. Notant les améliorations apportées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour étendre les fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, des travailleurs salariés, conformément à l’article 7.
Article 10. Moyens matériels et en personnel du système d’administration du travail. Le gouvernement indique qu’il poursuit ses efforts pour augmenter le financement de l’administration du travail, le nombre d’agents, les moyens matériels et les ressources financières. Le gouvernement indique en outre qu’il a l’intention d’acheter davantage de véhicules à moteur qui seront destinés aux bureaux de district pour renforcer l’application de la législation du travail. Notant les améliorations apportées, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel du système d’administration du travail bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
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