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La commission prend note des observations à caractère général de l’Association des employeurs des transports et communications de régie fédérale (FETCO), communiquées par le gouvernement.
Mesures sociales et économiques prises pour faire face à la pandémie de COVID-19. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Congrès du travail du Canada (CLC) dénonçait le fait que, face à la pandémie, certains gouvernements provinciaux ont adopté des textes législatifs qui suspendent les droits de négociation collective, et mentionnait en particulier l’adoption de la loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID19), qui a conduit à la suspension de dispositions des conventions collectives. La commission avait encouragé le gouvernement à entamer le dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives des secteurs concernés en vue de limiter les effets et la durée de ces mesures. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID19) a été adoptée dans le cadre de circonstances véritablement exceptionnelles en vue d’assurer la sécurité et la santé de la population. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les règlements adoptés en vertu de cette loi en lien avec les droits de négociation collective ont été abrogés ou ont expiré. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures qui suspendent les droits de négociation collective adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 sont toujours en vigueur dans certaines des provinces.
Champ couvert par la convention. Catégories de travailleurs non couvertes par les législations du travail des provinces. Professions libérales. Architectes, dentistes, géomètres, juristes, ingénieurs, médecins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les législations du travail de l’Alberta, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Saskatchewan excluent les catégories de travailleurs susmentionnées de leur champ d’application et avait prié le gouvernement de préciser comment les travailleurs concernés pouvaient exercer effectivement les droits consacrés par la convention. La commission prend note des indications suivantes communiquées par le gouvernement: i) en Alberta, la négociation collective hors du cadre statutaire est possible, y compris pour les professions libérales et, par exemple, le gouvernement de l’Alberta a négocié des conventions relatives aux compensations avec l’Association médicale de l’Alberta et l’Association des procureurs de la Couronne de l’Alberta; ii) à l’Île-du-Prince-Édouard, même si les catégories susmentionnées sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail, aucune disposition de la législation n’empêche ces professionnels de mener une forme quelconque de négociation collective dans la pratique; ainsi, un accord-cadre a été conclu entre le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et la Société médicale de l’Île-du-Prince-Édouard, et certains professionnels sont aussi couverts par une convention collective en tant que membres de la fonction publique; et iii) en Saskatchewan, l’article 6-4 de la loi sur l’emploi dispose que les salariés ont le droit de s’organiser, de former ou de rejoindre le syndicat de leur choix ou de participer à la création d’un syndicat, afin que celui-ci les représente dans les négociations collectives avec leur employeur, et aucune disposition n’exclut les catégories susmentionnées du champ d’application de cet article; il existe, par exemple, une association qui négocie au nom des médecins et des résidents en médecine. La commission prend bonne note de cela, mais elle constate que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées en ce qui concerne l’Ontario et la Nouvelle-Écosse. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs des professions libérales, tels que les architectes, dentistes, géomètres, juristes, ingénieurs et médecins, peuvent exercer effectivement leurs droits consacrés par la convention en Ontario et en Nouvelle-Écosse.
Travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que les travailleurs domestiques employés au domicile de particuliers étaient exclus du champ d’application de la législation du travail en Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, et prié le gouvernement de préciser de quelle manière ces travailleurs pouvaient exercer effectivement les droits consacrés par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. Soulignant l’importance pour les travailleurs domestiques, qui constituent une catégorie de travailleurs particulièrement vulnérable, de pouvoir s’organiser et négocier collectivement, la commission réitère sa demande.
La commission avait également constaté que, en Saskatchewan, les travailleurs domestiques se heurtaient à des limitations pratiques quant à l’exercice effectif de leurs droits, en raison de la définition d’«employeur» contenue dans la loi de la Saskatchewan sur l’emploi selon laquelle l’employeur était celui qui employait «trois salariés ou plus». La commission note, à partir d’informations accessibles au public, qu’à la suite de la modification, en 2020, de l’article 2-1 (g) de la loi, la définition d’«employeur» vise désormais «toute personne qui emploie un ou plusieurs salariés». La commission se félicite de cette évolution.
Travailleurs agricoles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en Alberta, le Code des relations du travail ne s’appliquait pas au secteur de l’agriculture et de l’élevage et qu’en Ontario, les travailleurs agricoles n’étaient couverts que par la loi sur la protection des salariés de l’agriculture, qui, selon le rapport final «Changing Workplaces Review» (l’Examen de l’évolution des lieux de travail (CWR)) commandé par le ministère du Travail, ne donnait pas de droit à la négociation collective et offrait une protection insuffisante contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission a prié le gouvernement de préciser de quelle manière les travailleurs agricoles de ces provinces pouvaient exercer effectivement les droits consacrés par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Soulignant ici encore l’importance pour les travailleurs agricoles de pouvoir s’organiser et négocier collectivement, la commission réitère sa demande.
Travailleurs indépendants La commission avait aussi noté que la législation du travail des provinces de l’Alberta, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador excluait, implicitement ou explicitement, les travailleurs indépendants de son champ d’application, et que, selon le CLC, les travailleurs de l’économie des plateformes numériques devraient être reconnus comme des salariés et non comme des travailleurs indépendants. La commission avait prié le gouvernement de préciser de quelle manière les travailleurs indépendants des provinces susmentionnées pouvaient exercer effectivement les droits consacrés par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en Ontario, les travailleurs des plateformes numériques ont été reconnus comme des travailleurs dépendants, et sont donc expressément couverts par la loi sur les relations du travail. Prenant bonne note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser comment les travailleurs indépendants de manière générale peuvent exercer pleinement les droits et garanties consacrés par la convention dans les provinces susmentionnées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut des travailleurs des plateformes en Alberta, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador.
La commission avait précédemment noté que, d’après le gouvernement, bien qu’étant exclus du champ d’application des législations du travail des provinces, les travailleurs de l’ensemble des catégories mentionnées-ci dessus pouvaient exercer certains droits collectifs, et prié le gouvernement de fournir, pour chaque catégorie, des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs ainsi couverts. Notant que le gouvernement ne fournit pas ces informations, la commission le prie de nouveau de communiquer des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues par chacune de ces catégories et le nombre de travailleurs ainsi couverts.
La commission avait aussi encouragé le gouvernement à prendre, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, des mesures adaptées, y compris des mesures de caractère législatif au besoin, qui soient propres à assurer que ces catégories aient effectivement accès aux droits consacrés par la convention, et l’avait prié de donner des informations sur les dispositions prises à cet égard. La commission note que, d’après le gouvernement, en Colombie-Britannique, le ministère du Travail a entrepris des consultations publiques avec les parties prenantes de l’économie des plateformes numériques au sujet des travailleurs et des entreprises qui proposent des services de chauffeurs et de livraison de nourriture par application; elles serviront de base aux futures décisions et permettront de faire en sorte que la législation du travail de la province suive l’évolution des lieux de travail modernes. Prenant note du dialogue engagé entre le gouvernement de Colombie-Britannique et les parties prenantes de l’économie des plateformes numériques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures concrètes adoptées à l’issue de ces consultations. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si des mesures analogues ont été prises dans d’autres provinces ou à l’égard d’autres catégories parmi celles mentionnées ci-dessus, en vue d’assurer le plein respect de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les règles applicables aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État aux niveaux fédéral et provincial, en matière de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et de mentionner la commission ou le tribunal compétent pour contrôler leur application. La commission note que, d’après le gouvernement: i) en Alberta, la législation applicable à de nombreux travailleurs du secteur public est la loi sur les relations d’emploi dans le service public (article 45), tandis que certains travailleurs sont aussi couverts par le Code des relations du travail (articles 148 et 149), et la Commission des relations du travail est l’autorité chargée d’assurer le respect de ces lois; ii) en Nouvelle-Écosse, la protection est fournie par l’article 53 de la loi sur les syndicats, qui s’applique aux travailleurs du secteur public, et les plaintes en violation peuvent être présentées à la Commission du travail; iii) en Ontario, la protection est inscrite dans la loi sur les relations du travail (articles 70 à 72), qui s’applique généralement aux fonctionnaires, et les plaintes en violation peuvent être déposées auprès de la Commission des relations du travail en vertu de l’article 96 de la loi; iv) à l’Île-du-Prince-Édouard, les fonctionnaires sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, qui définit la liberté syndicale comme un droit fondamental (article 2) et dont l’application relève de la compétence de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard; et v) au Québec, la protection est prévue dans le Code du travail (articles 12 à 14), et le tribunal administratif du travail possède des pouvoirs d’intervention étendus s’agissant de garantir les protections octroyées aux fonctionnaires. Tout en prenant bonne note des renseignements soumis, la commission note qu’aucune information n’a été communiquée au sujet de la juridiction fédérale et des cinq autres provinces canadiennes. Prenant bonne note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les règles applicables aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État au niveau fédéral, ainsi que dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Saskatchewan, en précisant les lois et dispositions qui instaurent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que la commission du travail ou le tribunal administratif chargé de leur administration et de leur application.
La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet du nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence déposées devant les autorités compétentes dans les secteurs public et privé. La commission note que: i) au niveau fédéral, 231 plaintes ont été déposées entre le 1er janvier 2020 et le 4 juillet 2023, dont 168 ont été traitées, sous un délai moyen de 255 jours (1 plaignant a obtenu gain de cause, 18 plaintes ont été déboutées et 149 ont été réglées par conciliation ou retirées) et 63 sont toujours en instance; ii) en Alberta, 200 plaintes ont été déposées depuis le 1er janvier 2020; parmi elles, 5 ont été satisfaites et 15 rejetées, 116 ont été réglées ou retirées, et 63 sont toujours en instance; et iii) à l’Île-du-Prince-Édouard, 3 plaintes ont été déposées depuis 2019, dont 2 ont été retirées et 1 est toujours en instance. La commission note, en particulier, que la majorité des plaintes déposées devant les autorités et dans les provinces mentionnées ci-dessus au cours des dernières années avaient été réglées ou retirées avant d’être examinées par les commissions du travail compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence reçues par les autorités compétentes, la durée moyenne des procédures et leur résultat, ainsi que les sanctions imposées ou les réparations accordées.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait aussi prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à propos des préoccupations du CLC relatives aux changements adoptés en matière d’accréditation des syndicats en Alberta (projet de loi C-2 en faveur de l’ouverture aux entreprises en Alberta: An Act to Make Alberta Open for Business), en Ontario (projet de loi C-47 en faveur de l’ouverture aux entreprises en Ontario: Making Ontario Open for Business Act) et au Manitoba (projet de loi C-7 portant modification des relations de travail: Labour Relations Amendment), qui pourraient rendre largement possibles les actes d’ingérence de l’employeur et qui étaient examinés par la commission dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission observe que le gouvernement se contente d’indiquer que la suppression de l’accréditation automatique par la loi en faveur de l’ouverture aux entreprises en Ontario n’avait aucun effet sur les dispositions liées à la discrimination antisyndicale figurant dans le Code des relations du travail et la loi sur les relations d’emploi dans le service public. À cet égard, la commission rappelle que sont notamment assimilées à des actes d’ingérence les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs, dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194). La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin de veiller à ce que l’application pratique des modifications en matière d’accréditation des syndicats introduites par la loi en faveur de l’ouverture aux entreprises en Ontario ne nuise pas à l’exercice des droits reconnus au titre de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens et de communiquer ses commentaires à propos des modifications législatives adoptées dans les provinces d’Ontario et du Manitoba.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Questions d’ordre législatif. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le CLC, si le modèle de négociation actuel restait pertinent pour les travailleurs exerçant leur activité sur des lieux de travail importants, à site unique, pratiquant des horaires traditionnels et devrait donc rester d’application dans ces branches et secteurs, il n’était pas adapté aux lieux de travail comptant un petit nombre de salariés et recourant aux formes atypiques d’emploi (avec des taux élevés de travail à temps partiel, de travail temporaire, de travail saisonnier, de travail autonome ou d’emploi contractuel). Elle avait également noté que, selon le rapport du CWR, le modèle actuel d’accréditation auprès d’un seul employeur et d’une seule entreprise n’assurait pas un accès effectif à la négociation collective pour un grand nombre de salariés. En conséquence, la commission avait invité le gouvernement à rechercher, en concertation avec toutes les parties prenantes intéressées, des formules appropriées et consensuelles de nature à garantir, en droit et dans la pratique, le droit à la négociation collective à tous les travailleurs couverts par la convention, en accordant une attention particulière aux catégories de travailleurs les plus vulnérables. La commission réitère ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 4 à 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Limitations du contenu des conventions collectives applicables à des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations du CLC selon lesquelles: i) des instruments législatifs qui visent à restreindre unilatéralement ou à modifier le contenu relatif aux salaires et aux traitements dans les conventions collectives avaient été adoptés par les gouvernements de l’Alberta (loi repoussant les arbitrages salariaux dans le secteur public: Public Sector Arbitration Deferral Act), du Manitoba (loi sur la viabilité des services publics) et de la Nouvelle-Écosse (loi sur l’accord professionnel des enseignants et l’amélioration des conditions en classe: Teachers’ Professional Agreement and Classroom Improvement Act; loi sur la viabilité des services publics: Public Service Sustainability Act); et ii) en juin 2018, la Cour supérieure du Québec avait considéré que l’article 113 (b) de la loi fédérale sur les relations dans le secteur public, qui restreignait la négociation collective en ce qui concerne les pensions et les dotations en personnel et attribuait un pouvoir discrétionnaire unilatéral au gouvernement, violait la liberté syndicale garantie par la Charte, mais le ministère public avait fait appel contre cet arrêt. La commission note que, d’après le gouvernement: i) au Manitoba, la loi sur la viabilité des services publics a été abrogée; et ii) en Nouvelle-Écosse, les syndicats ont déposé un recours contre la loi sur la viabilité des services publics, alléguant qu’elle représente une ingérence dans la négociation collective contraire à la Constitution; ce recours en est encore au stade préliminaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le recours déposé contre la loi sur la viabilité des services publics, ainsi que ses commentaires au sujet de l’adoption de la loi sur l’accord professionnel des enseignants et l’amélioration des conditions en classe en Nouvelle-Écosse et de la loi repoussant les arbitrages salariaux dans le secteur public en Alberta.
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