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Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Mauritius (RATIFICATION: 2004)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, de l’adoption de la politique nationale d’égalité de genre pour 2022-2030, qui définit les priorités, objectifs et stratégies clés pour atteindre l’égalité des genres dans divers domaines, tels que la législation, l’éducation, la gouvernance, l’emploi, la santé, les médias et l’environnement. Elle observe que cette politique a identifié comme l’un des principaux obstacles à l’emploi des femmes mariées la difficulté à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales (page 24). La politique nationale d’égalité de genre recommande ainsi la révision de la législation et des pratiques en matière de travail afin de permettre l’introduction de modalités de travail souples et de pratiques professionnelles favorables à la famille qui permettront de mieux concilier les responsabilités familiales avec un emploi rémunéré (pour plus de détails, voir ci-après, page 40). Notant l’absence d’informations concrètes à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de: i) fournir des informations concrètes sur la mise en œuvre des politiques sectorielles relatives au genre formulées par les ministères, ainsi que sur les politiques en matière d’égalité des chances élaborées par les employeurs, en indiquant comment ces politiques et le plan d’action permettent aux hommes et aux femmes de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales; et ii) fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de genre pour 2022-2030.
Article 4. Droits aux congés. La commission rappelle qu’elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’octroi d’un congé de paternité (cinq jours ouvrables consécutifs) uniquement aux pères mariés (article 31 de la loi sur les droits en matière d’emploi) peut être considéré comme une discrimination fondée sur le statut matrimonial, laquelle est interdite en vertu de la loi sur l’égalité de chances. Elle prend note de l’explication réitérée par le gouvernement, à savoir que la question de l’octroi d’un congé de paternité aux salariés hommes qui ne sont pas mariés (civilement ou religieusement) est pour le moment incompatible avec le tissu social et culturel de Maurice et que beaucoup de réflexions doivent encore être menées avant qu’un changement à ce sujet puisse être envisagé. Cependant, le gouvernement signale que les travailleurs concernés peuvent malgré tout exercer d’autres droits aux congés prévus à l’article 45 (congé annuel) et 47A (congé pour s’occuper d’un enfant, d’un parent ou d’un grand-parent nécessitant des soins de santé) de la loi sur les droits des travailleurs; et qu’il travaille actuellement à la mise en place d’un congé parental de 30 jours pour le père ou la mère qui travaille, selon les circonstances. La commission note que, dans ses observations, la CTSP affirme que, même si elle comprend la vision culturelle de la société mauricienne, le mariage et la naissance d’un enfant devraient être distingués; même si un enfant est «illégitime», il ne devrait pas être la principale cible de la désapprobation de la société et devrait bénéficier de la présence des personnes qui l’ont conçu. La commission prend note de la position du gouvernement mais attire son attention sur le fait que l’octroi d’un congé de paternité uniquement aux pères mariés peut être considéré comme une discrimination fondée sur le statut matrimonial, laquelle est interdite en vertu de la loi sur l’égalité des chances. La commission encourage le gouvernement à poursuivre sa réflexion en la matière pour faire en sorte qu’un jour, tous les pères puissent bénéficier d’un congé de paternité, indépendamment de leur statut matrimonial, et de l’informer de toute évolution à cet égard. Elle demande au gouvernement de fournir des données statistiques sur l’étendue de l’utilisation réelle du congé de paternité.
Droits aux congés dans le secteur public. La commission note que les travailleurs du secteur public n’ont pas le droit à un congé de paternité et qu’ils doivent puiser dans leurs congés annuels pour être auprès de leur femme après l’accouchement. Elle constate ainsi que le règlement no 177/2010 sur la Commission des services publics ne contient pas de dispositions claires relatives au congé de paternité, mais seulement des dispositions sur le congé de maternité. Une fois de plus, la commission tient à souligner que, lorsque la législation se fonde sur le principe que les responsabilités de la famille et du foyer incombent au premier chef aux femmes, ou ne confère pas aux hommes certains droits ou prestations, elle renforce et assoit les stéréotypes concernant le rôle des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. À cet égard, elle rappelle que, dans son rapport de 2016, le Bureau de recherche sur les rémunérations a recommandé d’adopter un nouveau congé pour responsabilités familiales afin d’accorder trois jours de disponibilité au maximum aux fonctionnaires dont l’absence est due à des raisons familiales comme la garde d’un enfant ou de parents âgés malades. La commission encourage le gouvernement à envisager de modifier le règlement sur la Commission des services publics afin d’accorder aux travailleurs du secteur public un congé de paternité formel et, ainsi, d’assurer l’égalité de traitement avec les travailleurs du secteur privé qui ont des responsabilités familiales.
Aménagement du temps de travail. Le gouvernement indique que des mesures ont été mises en œuvre afin de permettre aux parents qui travaillent de réaménager leurs horaires de travail afin de pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants, sous réserve de l’autorisation de leurs employeurs respectifs et pour autant que cela soit possible. La commission note avec intérêt que la loi sur les droits des travailleurs prévoit désormais divers types d’aménagements du temps de travail pour faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales. Par exemple, l’article 17 régit le télétravail; l’article 21 encadre la compression du temps de travail (semaine de quatre jours au lieu de cinq ou six jours); et l’article 22 traite des aménagements souples du temps de travail. Dans ses observations, la CTSP indique que la flexibilité en matière de temps de travail devrait pouvoir être l’initiative des deux parties, mais qu’à Maurice, il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur: dans la pratique, aucune demande émanant d’un travailleur ne sera examinée car l’employeur fera systématiquement valoir les «besoins du service» et sera ainsi protégé par la loi. La commission note aussi que la CTSP a évoqué la question de l’incidence de la compression du temps de travail sur les travailleurs des zones franches d’exportation, et tient à souligner que les travailleurs ne devraient pas se voir refuser l’accès aux différentes modalités d’organisation du travail, lorsqu’elles existent, et ceux qui optent pour de telles mesures ne devraient pas faire l’objet de représailles ou avoir à subir des effets négatifs sur leur avancement de carrière ou leur emploi (voir Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 729). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions relatives au congé parental, ainsi que sur le recours aux modalités de travail flexibles en vigueur, y compris des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de femmes et d’hommes ayant des responsabilités familiales qui utilisent ces congés et possibilités d’aménagement du temps de travail. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de ces modalités de travail, en particulier de la compression du temps de travail, aux travailleurs des zones franches d’exportation. Compte tenu du fait que certains de ces aménagements pénalisent souvent les femmes en termes de revenus et d’évolution de carrière, elle encourage le gouvernement à prendre aussi des mesures afin de veiller à ce que les tâches familiales non rémunérées soient progressivement réparties de manière égale entre les femmes et les hommes.
Sécurité sociale. La commission rappelle: 1) que la loi sur les pensions nationales prévoit l’acquisition des droits à pension essentiellement en fonction du nombre de points de pension accumulés au cours de la carrière professionnelle, 2) qu’un travailleur qui a pris un long congé pour responsabilités familiales ne gagne pas de points de pension s’il ne perçoit aucun salaire pendant ce congé, et 3) qu’il n’existe aucune disposition permettant d’accroître le nombre de points de pension effectivement acquis en cas d’absence au travail en raison de responsabilités familiales. La commission note, en consultant le rapport du gouvernement, que celui-ci ne contient pas d’informations au sujet de mesures envisagées en vue d’étudier la possibilité d’inscrire, dans la loi sur les pensions nationales, des dispositions permettant l’accumulation de points de pension par les travailleuses et travailleurs au cours des périodes d’absence professionnelle due à des responsabilités familiales. À cet égard, elle tient à souligner l’importance de prendre des mesures pour veiller à ce que les périodes d’absence du travail pour s’occuper d’enfants ou d’autres membres de la famille nécessitant une aide soient prises en compte dans les périodes requises pour avoir droit à la sécurité sociale, et que ces périodes soient accordées non seulement aux femmes mais aussi à toutes les personnes ayant des responsabilités familiales (voir Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 814). La commission encourage de nouveau le gouvernement à: i) prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’étudier la possibilité queles périodes consacrées à s’occuper d’enfants ou d’autres membres de la famille soient prises en compte au titre du régime de sécurité sociale; et, plus généralement, ii) mettre en œuvre des politiques de protection sociale tenant compte des considérations de genre qui garantissent que les systèmes de protection sociale prennent en compte les risques liés au genre tout au long de la vie.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note que l’article 52A de la loi sur les droits des travailleurs dispose qu’un employeur qui emploie plus de 250 travailleurs doit mettre à disposition, sans frais pour ces derniers, des installations pour la garde de leurs enfants (jusqu’à trois ans) sur le lieu de travail ou à moins d’un kilomètre de celui-ci. Une consultation entre les ministères concernés par les questions de finance, de travail et de genre et les représentants des entreprises est en cours afin de formuler une directive qui permettra de déterminer la meilleure manière de mettre en œuvre la mesure. Le gouvernement indique que la loi en faveur de l’autonomisation sociale et de l’intégration (2016) prévoit la mise en place de programmes et de plans de développement de l’autonomie pour les personnes vivant dans la pauvreté absolue, à travers le Registre social de Maurice et la Fondation nationale pour l’autonomisation. Dans ce contexte, un programme de crèche a été introduit depuis février 2017; il vise à encourager les mères d’enfants âgés de trois mois à trois ans à placer ceux-ci dans des établissements de garde de jour immatriculés, afin de pouvoir travailler ou suivre une formation pour développer leur autonomie. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le budget pour 2023-2024 prévoyait l’affectation d’un montant, en hausse, de 3 000 roupies mauriciennes (68 dollars des États-Unis) d’allocation mensuelle pour les frais de crèches. La commission rappelle que le manque d’installations de garde destinées aux très jeunes enfants constitue un obstacle à l’égalité des chances pour les travailleurs et les travailleuses qui souhaitent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Elle salue donc l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants inscrits dans des établissements de garde de jour a augmenté au fil des années (5 733 enfants en 2021 contre 5 398 en 2016). La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille adaptés, abordables et accessibles. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’accès des hommes et des femmes aux services de garde d’enfants et aux autres installations de prise en charge. Prière de communiquer également des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’élargissement de la portée des services et installations de prise en charge pour d’autres membres à charge de la famille, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’enseignement et de sensibilisation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités menées pour sensibiliser le secteur de l’éducation à la violence fondée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une meilleure compréhension de la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Prière en outre de fournir des informations sur les programmes mis en œuvre pour lutter contre les stéréotypes en matière de responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que, d’après le gouvernement, outre le Programme de «retour à l’emploi», le Conseil de développement des ressources humaines a mis au point plusieurs programmes destinés à former les personnes sans emploi et actualiser leurs compétences, tels que le programme national de formation et de requalification; le programme national de développement des compétences; et le programme de formation professionnelle pour jeunes diplômés. Le principal objectif de ces programmes est de permettre aux femmes qui le souhaitent de débuter ou reprendre une activité, après avoir été femmes au foyer pendant de nombreuses années ou avoir quitté leur emploi pour une raison quelconque, en leur proposant des programmes de formation spécifiques qui couvrent au moins 15 professions. La commission note, après consultation des informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2022, 66 900 chefs de famille (dont les enfants avaient moins de 11 ans) se sont inscrits à ces programmes; ce nombre avait progressé pour atteindre 66 400 au premier trimestre de 2023. Tout en prenant note de cette information, la commission note l’absence de données statistiques ventilées par sexe au sujet du nombre de demandeurs d’emploi ayant des personnes à charge qui ont trouvé un emploi. Étant donné que les obligations familiales continuent de peser davantage sur les femmes, la commission souligne l’importance de recueillir des informations statistiques ventilées par sexe concernant la situation des travailleuses et des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché du travail (voir Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 301 et 302). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les programmes susmentionnés ont permis aux travailleuses et travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie. Prière de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de demandeurs d’emploi ayant des responsabilités familiales (notamment s’occuper d’enfants ou d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien) qui ont bénéficié de services d’emploi et d’autres programmes et ont obtenu un travail.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies à ce sujet, qui répondent à sa demande antérieure.
Contrôle de l’application. La commission note que, au cours de la période considérée, les autorités compétentes telles que la Commission de l’égalité des chances, la Commission de conciliation et de médiation ou le tribunal des relations du travail n’ont été saisis d’aucun cas de discrimination fondée spécifiquement sur les responsabilités familiales du travailleur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans les secteurs tant privé que public, traitées par les autorités compétentes, en particulier les services de l’inspection du travail. Prière d’indiquer également les mesures prises pour renforcer la sensibilité des inspecteurs du travail aux questions de non-discrimination.
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