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Observation
  1. 2023
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  4. 2013

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSPP) jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures volontaristes visant à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris à l’égard des travailleurs des communautés créoles, la commission note que le gouvernement fait référence aux activités de la Commission de l’égalité des chances (EOC) et aux dispositions de la législation nationale sur l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession qui garantissent l’application du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’aux mesures de contrôle de leur application et aux sanctions imposées en cas de violation de ces dispositions. À cet égard, la commission prend note des annexes communiquées par le gouvernement, y compris la liste des activités menées par l’EOC et les informations statistiques sur le nombre d’inspections au premier trimestre 2023 (1 163 inspections). La commission prend note en outre d’une diminution substantielle du nombre de plaintes, en particulier en ce qui concerne les travailleurs locaux, entre 2022 (19 930 plaintes) et 2023 (4 922 plaintes).
En ce qui concerne les communautés créoles, le gouvernement indique que: 1) en septembre 2021, le ministère a lancé un dessin animé sur les concepts de genre dans le dialecte local (créole), destiné à sensibiliser la population; et 2) cette initiative a été suivie d’activités de renforcement des capacités de diverses parties prenantes et de la formation de 32 agents de différents ministères. À cet égard, la commission relève que la CTSPP mentionne l’abandon de «lekol de formation» et de la «formation en cours d’emploi» qui bénéficiaient à la communauté créole. Pour ce qui est des études ou des recherches, le gouvernement indique qu’aucune étude sur le marché de l’emploi, ventilée sur la base de l’appartenance ethnique des travailleurs, n’a été réalisée à ce jour. La commission prend toutefois note des projets de recherche menés dans le domaine de l’éducation et de la table ronde qui sera organisée en novembre 2023 sur le thème de l’égalité de genre dans les manuels scolaires du programme d’études de la République de Maurice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur et l’origine ethnique et sociale, en particulier à l’égard des travailleurs des communautés créoles; et ii) toute mesure prise, y compris des études ou des recherches, pour analyser la situation des différents groupes sur le marché de l’emploi en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 2. Critères exigés pour un emploi déterminé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 13 de la loi de 2008 sur l’égalité des chances (EOA), à l’article 5 (3) de la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA), qui restent inchangés. Le gouvernement indique que les exceptions autorisées en vertu des articles susmentionnés n’ont été appliquées jusqu’à présent qu’à des circonstances liées au principe des critères exigés pour un emploi déterminé (comme les agents pénitentiaires pour les femmes incarcérées) et qu’aucune d’entre elles n’a restreint le droit d’un quelconque travailleur (femme ou homme) d’exercer librement un emploi ou une profession autres que ceux autorisés par la législation. Le gouvernement indique en outre qu’aucune plainte concernant la discrimination liée aux exceptions n’a été signalée aux autorités ou renvoyée devant les tribunaux pour interprétation de dispositions particulières de la WRA ou de l’EOA. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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