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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Senegal (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant une obligation de travailler en tant que sanction à l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. La commission note que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des peines de prison pour des infractions qui pourraient être liées à des activités à travers lesquelles les personnes expriment des opinons politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, à savoir pour:
  • des actes de nature à occasionner des troubles politiques graves ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement (article 80);
  • la participation à un attroupement non armé pouvant troubler la tranquillité́ publique (article 93);
  • l’outrage (articles 194 à 198);
  • l’offense au Président de la République par des moyens de diffusion publique (article 254);
  • la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou mensongères, (article 255); et
  • la diffamation (article 259).
La commission note également que l’arrêté ministériel no 7580 du 20 juillet 2011 interdit les «manifestations de nature politique» dans le centre de Dakar, la capitale, et que l’article 97 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour quiconque aura participé ou participé à l’organisation d’une manifestation interdite. À cet égard, la commission observe que la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a, par décision du 31 mars 2022, jugé que cet arrêté violait les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique et demandé aux autorités de l’abroger. La commission note également que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par la poursuite des restrictions à la liberté d’expression et de réunion pacifique ayant conduit notamment à l’arrestation de plus de 500 personnes lors de trois jours de manifestations au mois de juin 2023 (HCNUDH, communiqué de presse, 13 juin 2023).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association, y compris par la création de partis ou de sociétés politiques). La loi peut toutefois apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus, comme les lois réprimant l’incitation à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 et 303).
À cet égard, la commission observe qu’aux termes de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du Décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, le travail est obligatoire pour toutes les personnes condamnées à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les infractions du Code pénal mentionnées ci-dessus relèvent du régime des crimes ou délits de droit commun – et impliqueraient pour tout auteur de telles infractions l’obligation de travailler en prison –, ou de tout autre régime. La commission prie en outre le gouvernement de s’assurer que, en droit comme dans la pratique, quiconque exprime des opinions politiques ou s’oppose de manière pacifique à l’ordre politique social ou économique établi, ne puisse être condamné à des sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites initiées sur la base des dispositions du Code pénal précitées, la nature des sanctions imposées, et les faits ayant donné lieux aux poursuites judiciaires ou aux condamnations.
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