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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Senegal (RATIFICATION: 1960)

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Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption du décret no 2020-2064 du 27 octobre 2020 portant création du Comité national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (CNLTP) remplaçant la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, et élargissant les compétences du mécanisme national de coordination en lui conférant formellement des missions de prévention et de coordination dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de migrants. Le gouvernement ajoute, dans son rapport, qu’un avant-projet de loi portant révision de loi no 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes a été transmis par le CNLTP au ministère de la Justice. De même, un fonds d’indemnisation spécialement dédié aux victimes de traite a été créée par décret no 2023-920 du 26 avril 2023. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2021-2023, élaboré par le CNLTP. À cet égard, elle note, d’après le rapport présenté en 2023 par le gouvernement au Comité des travailleurs migrants des Nations Unies, que plusieurs activités ont été organisées dans le cadre de ce plan d’action, tels que notamment des ateliers de formation à l’intention des acteurs judiciaires au niveau régional organisés par le CNLTP afin notamment de faciliter l’identification, l’assistance psychologique, la prise en charge et l’accompagnement psychosocial des victimes de traite. Le CNLTP a également élaboré un «Guide pratique à l’usage des responsables chargés de l’application de la loi» qui facilite l’identification des victimes de traite, et développé des «Procédures opérationnelles standards pour les services d’application de la loi» en matière d’identification, de référencement des victimes de traite et de leur prise en charge dans l’enquête et l’instruction. Quant au système de collecte de données concernant les différents élément des actions judiciaires menées sur les cas de traite des personnes au Sénégal (SYSTRAITE), le gouvernement indique que bien que ce système ait été mis en œuvre dans cinq régions pilotes (Dakar, Kédougou, Saint-Louis, Tamba et Thiès), les informations disponibles sont fragmentaires et irrégulièrement collectées (CMW/C/SEN/4, 19 juillet 2023). La commission prend également note de l’adoption, le 27 juillet 2023, de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (2023-2033) mettant notamment l’accent sur la lutte contre l’exploitation et la traite des personnes.
La commission salue les différentes mesures adoptées pour renforcer le dispositif de la lutte contre la traite des personnes. Elle note cependant avec regret l’absence d’informations plus concrètes sur l’impact de ces mesures dans la pratique, et notamment le nombre de cas identifiés de poursuites judiciaires engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de traite des personnes. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies s’est déclaré particulièrement préoccupé par: 1) le fait que le Sénégal est un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite et que la traite interne à des fins d’exploitation sexuelle est également répandue; 2) l’absence de données sur le nombre de victimes de la traite des personnes et le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite, notamment en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé et de mendicité forcée au Sénégal et à des fins de servitude domestique dans les pays étrangers; 3) le faible taux de poursuites et de condamnations et l’absence de mécanismes permettant d’identifier les victimes de la traite et de les orienter vers les services appropriés; et 4) les informations faisant état d’actes de harcèlement perpétrés par la police contre des femmes exploitées à des fins de prostitution (CEDAW/C/SEN/CO/8, 1er mars 2022).
La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre son action de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de fournir des informations sur les activités menées à cette fin par le Comité national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, notamment dans le cadre du volet traite de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (2023-2033). La commission prie le gouvernement de fournir copie du dernier rapport annuel du CNLTP contenant des données et statistiques relatives à la lutte contre la traite des personnes ainsi que des informations sur toute évaluation de l’action menée en la matière. La commission prie également instamment le gouvernement de continuer à renforcer les capacités des agents chargés de l’application des lois et de veiller à ce que les personnes qui se livrent à la traite soient effectivement poursuivies en justice et que les victimes puissent bénéficier de la protection et de l’assistance adéquates pour faire valoir leurs droits et se réinsérer. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, en précisant les sanctions spécifiques appliquées en vertu de la loi no 200506; et ii) le nombre de victimes de traite ayant bénéficié de services de protection et d’assistance et la nature de ces services, notamment à travers le fonds d’indemnisation créé par le décret no 2023920 du 26 avril 2023, et de communiquer copie dudit décret.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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