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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Gabon (RATIFICATION: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Faisant suite aux précédentes indications du gouvernement concernant i) un projet de loi en matière de traite des personnes, comprenant des mesures pour protéger et assiste r les victimes de traite; et ii) la révision du Code pénal visant notamment à intégrer des sanctions pénales contre les responsables de traite, la commission note l’adoption du Code pénal en 2019 (loi no 042/2018 du 5 juillet 2019), tel qu’amendé par la loi no 006/2020 du 30 juin 2020. La commission salue le fait que les articles 225 à 225-7 du Code pénal incriminent la traite des personnes, notamment à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, et prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans pour les auteurs de traite impliquant des victimes adultes, ou des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes. La commission note que, dans son rapport du 28 octobre 2022 soumis au Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies en vertu de l’Examen périodique universel, le gouvernement fait référence à: i) des formations spécialisés du Tribunal de première instance et de la Cour d’appel judiciaire de Libreville pour des infractions spécifiques telles que la traite des personnes; ii) un projet de loi en cours d’élaboration pour créer une commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes; et iii) l’élaboration d’un plan national de lutte contre la traite (A/HRC/WG.6/42/GAB/1).
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 1 mars 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies se déclare préoccupé par le fait que le Gabon continue d’être un pays de transit et de destination des femmes et des filles victimes de traite, notamment des femmes et des filles migrantes (CEDAW/C/GAB/CO/7).
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et espère qu’il prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption et la mise en œuvre du plan national de lutte contre la traite des personnes ainsi que la mise en place de la commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi à identifier les cas de traite et à poursuivre et sanctionner les auteurs. Prière de communiquer des informations statistiques sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées, en vertu des articles 225 à 225-7 du Code pénal. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et assister les victimes de traite.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. La commission a précédemment pris note de la loi n° 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, qui prévoit la possibilité que les personnes condamnées soient cédées à des personnes privées (physiques ou morales), ainsi que de l’arrêté no 0018/MJGS/CAB du 15 juillet 2014 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, qui prévoit que les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre signent un acte d’engagement, et sont rémunérés à hauteur de 50 pour cent du coût de la main-d’œuvre libre. Le gouvernement indique qu’il a entrepris les démarches pour fournir à la commission une copie d’un acte d’engagement signé entre le détenu et le directeur de l’établissement pénitentiaire. La commission espère que le gouvernement communiquera un exemple d’acte d’engagement et elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées et sur les conditions dans lesquelles leur travail est accompli.
2. Exceptions au travail forcé. La commission note que les dispositions de l’article 4 du nouveau Code du travail, adopté par la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021, prévoient, parmi les exceptions au travail forcé, tout travail ou service exigé d’un individu dans le cadre du travail pénitentiaire ou en exécution d’une décision prononcée par une autorité judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et au profit de la collectivité. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si la législation réglementant le «travail pénitentiaire» permet d’imposer une obligation de travail à un détenu en attente d’une décision judiciaire.
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