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La commission prend note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) jointes au rapport du gouvernement, qui portent sur des questions examinées par la commission dans ses commentaires au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (projet d’amendement qui supprime la possibilité de déduire de l’assiette fiscale les cotisations des membres syndicaux, tout en conservant cette possibilité pour les organisations d’employeurs).
La commission prend également note des observations de la Confédération de l’industrie, jointes au rapport du gouvernement, qui portent sur des questions abordées par la commission dans le présent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection contre tous actes de discrimination antisyndicale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle les préoccupations exprimées par la ČMKOS selon lesquelles les dispositions de l’article 286 (4) du Code du travail (notification à l’employeur que le syndicat remplit les conditions requises pour son fonctionnement, conformément à l’article 286 (3)) signifient qu’un syndicat peut être tenu de fournir à l’employeur le nom de membres et de dirigeants syndicaux, ce qui leur fait courir un risque de licenciement antisyndical pendant la période comprise entre la notification à l’employeur et le jour où les droits du syndicat auprès de l’employeur prennent effet (le lendemain). Ayant pris note de la position du gouvernement à cet égard, la commission l’avait invité à continuer de suivre l’application pratique de cette disposition.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis son rapport précédent, plusieurs décisions de justice ont porté sur cette question, y compris des décisions de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, qui ont estimé que: i) l’obligation de notifier à l’employeur que les conditions d’exercice de l’activité syndicale auprès de l’employeur sont remplies (autorisation d’agir en tant que syndicat conformément à ses statuts et emploi d’au moins trois de ses membres par l’employeur – article 286 (3) et (4) du Code du travail) suppose l’obligation de démontrer que ces conditions sont remplies, dans la mesure où une simple notification sans preuve créerait un déséquilibre injustifié entre les parties à la relation d’emploi; ii) le Code du travail ne précise pas comment un syndicat doit prouver que trois de ses membres sont employés par l’employeur, cela ne peut être interprété comme obligeant le syndicat à fournir à l’employeur une liste de ses membres, étant donné que l’adhésion à un syndicat constitue une donnée sensible; iii) si, dans la pratique, au moins trois membres du syndicat (responsables syndicaux) déclarent généralement ouvertement leur adhésion, on ne peut exclure qu’ils puissent refuser de le faire; et iv) il appartient au syndicat de choisir la méthode pour prouver la conformité aux conditions en question qui ne nécessite pas de révéler le nom des adhérents à l’organisation syndicale, ce qui peut se faire, par exemple, en ayant recours à un acte notarié certifiant d’autres éléments factuels en vertu des dispositions de l’article 79 du Code notarial. Compte tenu de cela, le gouvernement conclut que la législation existante est suffisante en termes de protection contre la discrimination antisyndicale et la Confédération de l’industrie se félicite également de ces décisions judiciaires, indiquant qu’elles permettent de prouver la validité de la constitution d’un syndicat et de s’assurer que l’employeur peut remplir ses obligations envers le syndicat, tout en réduisant à un minimum la discrimination antisyndicale. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement et veut croire que, conformément aux décisions judiciaires mentionnées, les syndicats disposent, en droit et dans la pratique, de divers moyens pour démontrer qu’ils remplissent les conditions à satisfaire en vertu de la loi, qui garantissent également une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note des préoccupations de la ČMKOS selon lesquelles, suite à l’abrogation de l’article 24 (2) du Code du travail (prévoyant que l’employeur doit négocier avec tous les syndicats et, en cas de désaccord entre les syndicats, peut conclure une convention collective avec un ou plusieurs syndicats ayant le plus grand nombre de membres) et en raison de l’inaction législative, les syndicats minoritaires disposent d’un droit de veto qui peut limiter le droit à la négociation collective de la grande majorité des salariés. La commission avait encouragé le gouvernement à continuer d’examiner la question avec les partenaires sociaux en vue d’élaborer des amendements législatifs et toute autre mesure pertinente pour faire en sorte que la situation actuelle ne fasse pas obstacle à la conclusion de conventions collectives.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré les discussions avec les partenaires sociaux lors de la préparation de plusieurs amendements au Code du travail, aucun accord tripartite n’a été conclu sur l’article 24 dudit code, qui régit la négociation collective réunissant plusieurs syndicats, et selon laquelle l’un des syndicats les plus représentatifs – l’Association des syndicats indépendants – juge la situation actuelle satisfaisante. Le gouvernement fait en outre savoir qu’il a l’intention de s’attaquer à la question de la pluralité syndicale dans un plan d’action visant à promouvoir la négociation collective et à accroître le niveau de couverture de la négociation collective, qu’il élabore dans le cadre de ses obligations au sein de l’Union européenne. La commission prend également note des observations de la Confédération de l’industrie, qui se félicite des discussions en cours sur le libellé de l’article 24 du Code du travail et indique qu’il est de la plus haute importance que les employeurs veillent à ce que, en cas de pluralité de syndicats sans accord entre eux, la négociation collective puisse être engagée avec un syndicat déterminé selon un mécanisme clair prévu dans la législation. Prenant bonne note des discussions en cours entre les partenaires sociaux, y compris dans le cadre des réformes législatives, la commission encourage le gouvernement à poursuivre cette discussion et l’examen de l’article 24 du Code du travail afin de garantir la clarté du mécanisme permettant d’engager des négociations dans les situations de pluralité de syndicats, de manière à contribuer à la promotion de la négociation collective.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le champ d’application de l’article 320a du Code du travail, qui concerne les contributions de l’État aux activités des organisations syndicales et patronales, a été modifié pour étendre ces contributions, au-delà des négociations mutuelles sur les domaines d’intérêt importants pour les travailleurs, aux domaines de la prévention des risques liés aux atteintes à la santé des travailleurs à la suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, sur les différents projets pertinents pour la promotion de la négociation collective et du dialogue social auxquels il a apporté une aide financière entre 2020 et 2023.
Dans son commentaire précédent, la commission avait encouragé le gouvernement à élaborer des mécanismes supplémentaires pour recueillir des informations sur la négociation collective dans le pays et l’avait prié de continuer de fournir des informations relatives à la négociation collective dans la pratique. Le gouvernement répète que le pays ne dispose pas de statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et sur la couverture des travailleurs dans les différents secteurs, mais que certaines informations sont disponibles grâce à une enquête structurelle par sondage sur les salaires. Selon cette enquête, en 2021 et en 2022, 45 pour cent des travailleurs étaient couverts par des conventions collectives, sans précision quant au niveau de négociation (entreprise ou niveau supérieur). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une autre source d’information, à savoir l’enquête annuelle sur les informations relatives aux conditions de travail, dont l’objectif principal est d’analyser la négociation collective et de fournir une vue d’ensemble des tendances de la négociation collective, que les partenaires sociaux peuvent utiliser dans le cadre de négociations ultérieures. En 2022, l’enquête a permis d’analyser les données sur les salaires et les conditions de travail de 1 764 conventions collectives (1 276 dans les entreprises et 488 dans les services publics et l’administration) de 28 syndicats représentant 813 000 travailleurs et de 20 conventions collectives de niveau supérieur. Les secteurs dans lesquels des conventions collectives ont été conclues dans le secteur privé sont les suivants: agriculture et nutrition; banque et assurance; restauration, hôtellerie et tourisme; commerce; industrie alimentaire; verre, céramique et porcelaine; soins de santé et assistance sociale; extraction minière, géologie et industrie pétrolière; services postaux, télécommunications et journaux; musique d’orchestre; chemins de fer; science et recherche; construction; textile, habillement et cuir; transport; aviation; universités; et gestion du bois, des forêts et de l’eau (les secteurs des services publics et de l’administration sont évalués plus en détail dans les commentaires de la commission sur la convention no 154). Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement et observant que certains mécanismes existent déjà dans le pays pour recueillir des statistiques relatives aux conventions collectives, la commission encourage le gouvernement à examiner avec les partenaires sociaux les moyens d’étendre ces mécanismes, ou d’en créer d’autres, afin de recueillir des statistiques complètes relatives à la négociation collective, y compris le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, ventilées par niveau et par branche d’activité, et le nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative visant à promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en vertu de la convention.
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