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Commentaires précédents: demande directe C102 et demande directe C121

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 et 121 dans un même commentaire.
Partie XIII (dispositions communes). Article 71, paragraphe 2, de la convention no 102. Total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés. La commission prend note de l’information selon laquelle les prestations du régime d’assurance-pension concernant les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants, y compris les prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont financées (dans le cadre des régimes de répartition et de capitalisation individuelle) par les cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés. Ces cotisations constituaient, en 2022, 61,1 pour cent du total des ressources financières de l’assurance-pension. La commission prend également note du fait qu’aucune cotisation n’est à la charge des salariés en ce qui concerne les prestations de chômage. Elle tient à rappeler une nouvelle fois que le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées au financement des prestations de la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, au titre de l’ensemble des branches de la sécurité sociale acceptées. Compte tenu de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de manière claire et détaillée le pourcentage des ressources financières provenant des cotisations des salariés qui est affecté aux prestations de sécurité sociale prévues pour chaque branche de la convention acceptée par la Croatie, ainsi que la part globale des cotisations des salariés eu égard à l’ensemble des branches acceptées.
Article 16 de la convention no 121. Prestations pour l’assistance constante d’une tierce personne. La commission prend note des informations selon lesquelles, dans le cadre du système de protection sociale, les droits aux prestations liées à l’assistance et aux soins prodigués par une tierce personne peuvent être accordés aux personnes en situation de handicap dans le cadre des régimes suivants: i) allocation complète (troisième degré de gravité) ou partielle (deuxième degré de gravité) pour l’assistance et les soins aux personnes qui ont besoin de l’aide et des soins prodigués par une tierce personne dans l’organisation de leur vie quotidienne en raison de leur handicap; ii) prestations personnelles d’invalidité, versées à une personne en situation de handicap élevé (quatrième degré de gravité); et iii) indemnité versée directement à l’aidant de personnes totalement dépendantes ou présentant plusieurs types de déficiences du quatrième degré de gravité. La commission prend également note du fait que la loi sur l’assistance personnelle, qui est entrée en vigueur en juillet 2023, a établi un cadre normatif visant à garantir des services d’assistance personnelle aux personnes en situation de handicap de différents types. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de fournir copie du texte de la nouvelle législation.
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