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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie) et no 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Législation. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi no 21.561 du 26 avril 2023, portant modification du Code du travail et établissant la réduction de la durée normale de travail de 45 à 40 heures par semaine, avec une mise en œuvre progressive: réduction à 44 heures la première année, 42 heures la troisième année et 40 heures la cinquième année, à compter de la publication de la loi au Journal officiel. La commission prend également note du fait que le paragraphe 10 de l’article 38 du Code du travail, introduit par la modification de 2023, prévoit qu’un règlement adopté par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur la base d’un rapport de la Direction du travail définira les limites et les modalités de la répartition du temps de travail et de repos au titre des systèmes exceptionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce règlement.
Article 5 de la convention no 1 et article 6 de la convention no 30. Répartition variable sur une période plus longue que la semaine. La commission note que l’article 22bis de la loi no 21.561 du 26 avril 2023 autorise le calcul de la durée normale de 40 heures sur des périodes pouvant aller jusqu’à quatre semaines, sous réserve d’un accord entre l’employeur et le travailleur, et dispose que le temps de travail ne pourra dépasser les 45 heures normales par semaine ni atteindre cette limite pendant plus de deux semaines consécutives au cours de la période. Elle note aussi que, dans le cadre d’une négociation collective ou d’accords conclus directement avec les syndicats, qui s’appliquent uniquement à leurs affiliés, l’accord peut établir un plafond hebdomadaire de 52 heures normales de travail. La commission note que, conformément à l’article 28, la durée de travail normale ne peut en aucun cas dépasser dix heures par jour.
La commission rappelle que les conventions: i) ne permettent une nouvelle répartition du temps de travail sur des périodes supérieures à une semaine que dans des circonstances exceptionnelles; et ii) prévoient que la moyenne des heures de travail au cours de la période établie n’excèdent pas 48 heures par semaine. La commission rappelle également que la convention no 1 exige que ces modifications du temps de travail soient convenues entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que la durée de travail prévue à l’article 22 bis du Code du travail: i) ne soit utilisée qu’à titre exceptionnel, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 1 et à l’article 6 de la convention no 30; et ii) n’excède pas une moyenne hebdomadaire de 48 heures. Elle demande également des renseignements au sujet des mesures adoptées pour garantir la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs aux accords qui établissent la modulation des heures de travail pendant des périodes de plus d’une semaine, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 1.
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