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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Lesotho (RATIFICATION: 1998)

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes profondes et y remédier. La commission note, à la lecture du rapport de 2023 sur les disparités de genre dans le monde (Global Gender Gap Report) du Forum économique mondial, que le taux d’activité des femmes reste faible, puisqu’il est estimé à 48,9 pour cent, contre 67,1 pour cent pour les hommes. Elle observe que le Lesotho a été classé 119e sur 146 pays évalués en termes d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail similaire, le revenu estimé des femmes étant inférieur de 31,2 pour cent à celui des hommes. La commission note en outre que, selon les données disponibles à l’Office de la statistique (BoS), en 2021, les femmes étaient concentrées dans les secteurs les moins bien rémunérés. En ce qui concerne les catégories professionnelles, en 2021, si 1,6 pour cent des femmes étaient employées en tant que cadres supérieurs, catégorie percevant les salaires mensuels moyens les plus élevés (contre 2,8 pour cent en 2011), 52,3 pour cent des femmes occupaient des emplois modestes, qui se caractérisent par les salaires mensuels moyens les plus bas (contre 29,3 pour cent en 2011). À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au sujet de la ségrégation verticale et horizontale persistante entre femmes et hommes sur le marché de l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il convient de mettre en place une coopération technique pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, y compris dans le cadre de la formation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives. À la lumière des écarts salariaux substantiels et persistants entre femmes et hommes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour identifier les causes profondes de ces écarts de rémunération et y remédier; ii) les gains des femmes et des hommes, ventilés, dans la mesure du possible, par secteur économique et par catégorie professionnelle, ainsi que toute information disponible sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes; et iii) toute mesure volontariste prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les responsables de l’application de la loi, au principe de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les secteurs à bas salaires sont couverts par les arrêtés sur les salaires minima adoptés par le ministre du Travail et de l’Emploi, sur la base des recommandations ou propositions formulées par le Conseil consultatif tripartite sur les salaires (art. 50 et 51 du Code du travail). La commission se félicite de l’augmentation, le 1er mai 2022, du salaire minimum mensuel général, qui atteint 1 1881,00 de loti pour les travailleurs ayant moins d’un an d’ancienneté, et 2 053,00 de loti pour ceux ayant plus d’un an d’ancienneté. Elle note que les salaires minima pour d’autres secteurs ont également été augmentés, mais constate la persistance d’écarts considérables dans les salaires minima entre les secteurs où les femmes sont traditionnellement plus représentées, tels que l’industrie manufacturière, le commerce de gros et de détail, et l’hôtellerie-restauration (qui se situent entre 2 307,00 loti et 2 748,00 loti), et les secteurs caractérisés par une plus forte représentation des hommes, tels que ceux de la construction et des transports (qui se situent entre 2 565,00 loti et 6 338,00 loti). La commission observe que pour les travailleurs domestiques, qui sont principalement des femmes, le salaire minimum fixé est inférieur au salaire minimum général (entre 725,00 loti et 800,00 loti). Elle note en outre que, dans les recommandations formulées en février 2023 concernant les salaires minima pour 2023-24 par le Conseil consultatif sur les salaires à l’intention du ministre (Avis sur les salaires du Code du travail, 2023), des écarts considérables similaires concernant le niveau des salaires minima dans les différents secteurs persistent. Le gouvernement indique qu’aucune donnée ventilée par sexe n’est disponible concernant les travailleurs qui perçoivent le salaire minimum. À cet égard, la commission tient à souligner qu’un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les moins bien rémunérées, dont la plupart sont des femmes, et influe donc sur la relation entre les salaires des femmes et ceux des hommes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Compte tenu de la ségrégation persistante entre femmes et hommes sur le marché de l’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la méthode et les critères utilisés, lors de la détermination des salaires minima, pour que les taux de rémunération soient fixés sans préjugés sexistes et, en particulier, que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué; et ii) toute évolution en ce qui concerne la couverture et les taux des salaires minima.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et coopération avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 47 du Code du travail, les salaires et les conditions d’emploi peuvent être fixés, entre autres, par des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs à la question des disparités salariales entre les femmes et les hommes et aux moyens de les réduire, par exemple par la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale énoncé à l’article 5 (3) du Code du travail et par l’évaluation objective des emplois; et ii) toute disposition des conventions collectives renvoyant à ce principe.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le dernier exercice d’évaluation des emplois dans la fonction publique a été réalisé en 2013; au cours de cette évaluation, le Département de la rémunération et des avantages sociaux au sein du ministère de la Fonction publique a également comparé les grades et les fonctions de postes similaires dans le secteur privé et les pays voisins. Il en a résulté une révision des salaires pour tous les fonctionnaires. La commission note avec regret que, de nouveau, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont le principe de la convention a été pris en considération lors de la révision des salaires de 2013. Elle rappelle que: 1) la mise en œuvre effective du principe de la convention prescrit de suivre une certaine méthode pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois occupés par les femmes et les hommes, en s’appuyant sur un examen des tâches respectives exécutées ainsi que des critères entièrement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste; et 2) les mesures pour l’évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise, du secteur ou au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation des salaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout nouvel exercice d’évaluation des emplois entrepris dans le secteur public, en indiquant la méthode et les critères utilisés pour faire en sorte qu’il soit exempt de tout préjugé sexiste et ne puisse pas conduire, dans la pratique, à une sous-évaluation des emplois principalement occupés par des femmes; et ii) toute mesure prise pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la base de critères objectifs, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Contrôle de l’application de la législation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas ou plaintes concernant les inégalités de rémunération entre femmes et hommes traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations octroyées.
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