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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Indonesia (RATIFICATION: 1999)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 154 et 155 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement (impliquant une obligation de travail) pouvant aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi, respectivement, pour ceux qui auront exprimé publiquement des sentiments d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (article 154) ou ceux qui auront diffusé, manifesté ouvertement ou publié par écrit des sentiments de cette nature en vue de les rendre publics ou de leur donner un plus grand retentissement (article 155). Elle a également noté que, statuant dans l’affaire n° 6/PUU-V/2007, la Cour constitutionnelle a déclaré les articles 154 et 155 du Code pénal contraires à la Constitution de 1945. La commission a également noté que, dans son arrêt n° 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il était inapproprié de maintenir les articles 134, 136 bis et 137 du Code pénal (insultes proférées délibérément à l’égard du Président ou du Vice-président) dans la mesure où ces articles nient le principe de l’égalité de tous devant la loi et restreignent la liberté d’expression et d’opinion, ainsi que la liberté d’information et le principe de sécurité juridique. Enfin, la cour avait déclaré que le projet de nouveau Code pénal ne devrait pas inclure des dispositions de cette nature. Notant que le processus d’amendement du Code pénal suivait son cours, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code pénal soit adopté dans un avenir proche, en tenant compte des arrêts de la Cour constitutionnelle.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi de Code pénal est toujours en discussion devant la Chambre des représentants de la République d’Indonésie. Elle note que, selon le projet de loi instituant le Code pénal, les actes portant publiquement atteinte à l’honneur ou à la dignité du Président ou du Vice-président et consistant à diffuser ou faire circuler toute image ou tout écrit de même nature (article 218) et à insulter, dégrader ou porter atteinte à l’honneur ou à l’image du gouvernement ou des institutions de l’État (article 240) ou au drapeau national (article 234) ou au symbole de l’État (article 236) sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de un an et six mois à quatre ans. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que des sanctions consistant en du travail social obligatoire susceptible d’être effectué dans des hôpitaux, orphelinats, maisons de retraite, écoles ou autres institutions sociales peuvent être imposées: i) pour les délits passibles de peines d’emprisonnement de moins de cinq ans, ou ii) lorsque le juge impose une peine de prison de maximum six mois ou une amende maximum de catégorie II, ou iii) en tant que peine de substitution aux condamnations à de la prison de courte durée et aux amendes légères.
La commission souligne que la convention interdit d’utiliser «le travail forcé ou obligatoire […] sous aucune forme» en tant que sanction, que mesure de coercition, d’éducation ou de discipline dans des situations relevant de son champ d’application. Elle rappelle également que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou par une décision discrétionnaire de l’administration (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conditions fondamentales, paragr. 303). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en droit comme dans la pratique, aucune personne qui, d’une manière pacifique, exprime des opinions politiques ou manifeste une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ne puisse être condamnée à une peine aux termes de laquelle du travail pénitentiaire ou du travail social obligatoire peut lui être imposé. En conséquence, elle prie le gouvernement de réviser les dispositions des articles 218, 234, 236 et 240 du projet de Code pénal afin d’assurer leur conformité avec la convention en limitant l’application des sanctions pénales aux situations impliquant le recours à la violence ou l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions assorties de travail pénitentiaire ou travail social obligatoire. La commission prie également le gouvernement de transmettre une copie du Code pénal révisé, en anglais, lorsqu’il aura été adopté.
2. Loi n° 27 de 1999 portant révision du Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 107(a), (d) et (e) de la loi n° 27 de 1999 portant révision du Code pénal (concernant les délits contre la sécurité de l’État), des peines d’emprisonnement peuvent être imposées à ceux qui auront diffusé ou favorisé l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme», que ce soit verbalement, par des écrits ou d’autres supports, ou qui auront fondé une organisation sur la base de tels enseignements, ou encore à ceux qui auront noué des liens avec une telle organisation en vue de remplacer la Pancasila, qui constitue le fondement de l’État. Le gouvernement a déclaré que la loi n° 27 de 1999 ne pouvait pas être modifiée, en raison du statut conféré par la loi n° I/MPR/2003 aux dispositions législatives. L’article 2 de cette loi dispose que le décret n° XXV/MPRS/1966 (relatif à la dissolution et à l’interdiction du parti communiste d’Indonésie et à l’interdiction des activités visant à diffuser et à développer l’idéologie ou la doctrine communiste/marxiste-léniniste) reste en vigueur et doit être appliqué avec équité et dans le respect de la loi. La commission a souligné qu’en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement des prisons, les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement doivent accomplir le travail qui leur est imposé, ce qui constitue un travail pénitentiaire obligatoire. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 107(a), (d) et (e) de la loi n° 27 de 1999 en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que, sur le fond, les articles 14 et 19 ne sont plus régis par le projet de Code pénal. Se référant à la loi n° 12 de 1995 sur les institutions pénitentiaires, le gouvernement affirme que le système pénitentiaire sert à préparer les détenus à se réinsérer de manière saine dans la communauté et à devenir des membres libres et responsables de la société.
La commission note aussi que la loi n° 27 de 1999 sera révoquée et invalidée à la suite de la promulgation du projet de Code pénal (article 622(1) du projet de Code pénal). La commission note toutefois que les dispositions de l’article 107 (a), (d) et (e) de la loi n° 27 de 1999 semblent être maintenues dans les articles 188 et 189 du projet de Code pénal, avec une peine de prison de maximum dix ans. En outre, suivant l’article 190, toute personne qui tente de remplacer la Pancasila en tant qu’idéologie de l’État sera condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. La commission rappelle une nouvelle fois que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes violents. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. À ce propos, la commission insiste sur le fait que, si le travail imposé à un délinquant de droit commun, tel que l’auteur d’un vol à main armée, d’un enlèvement, d’un attentat à la bombe ou d’autres actes de violence, a pour objectif de réadapter ou réinsérer l’individu, il n’en va pas de même dans le cas d’une personne condamnée pour ses opinions (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conditions fondamentales, paragr. 300 et 303). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 188, 189 et 190 du projet de Code pénal en conformité avec la convention, en limitant explicitement le champ d’application de ces dispositions aux situations impliquant un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant du travail pénitentiaire ou du travail social obligatoire, de telle sorte que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, social ou économique établi, ne puissent être condamnées à des peines de prison impliquant une obligation de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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