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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Niger (RATIFICATION: 1961)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Niger (RATIFICATION: 2015)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Mesures efficaces pour lutter contre la traite des personnes. Action systématique et coordonnée. S’agissant de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2014-2018, le gouvernement indique dans son rapport que l’Agence nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic illicite de Migrants (ANLTP/TIM) a mené plusieurs activités, qui ont notamment permis l’adoption de textes réglementaires; la réalisation d’activités de prévention; le développement de mesures pour identifier, assister et prendre en charge les victimes de traite; l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités des acteurs concernés; et le renforcement de la coopération nationale et internationale. Le gouvernement indique en outre que la Commission nationale de Coordination de la Lutte contre la Traite des Personnes (CNCLTP) a fait entrer dans le circuit d’adoption le nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes.
Par ailleurs, le gouvernement indique que, face aux flux migratoires multiformes, il a élaboré une Politique nationale de Migration et un Plan d’action correspondant, pour la période 2020-2035. La commission note que parmi les résultats attendus dans le cadre de la Politique nationale de migration 2020-2035, qui a comme objectif global de contribuer durablement à l’amélioration des conditions de vie des migrants et des communautés hôtes, figure la lutte contre la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que le projet de Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce nouveau Plan, en indiquant notamment les objectifs du plan, les mesures prévues pour les mettre en œuvre, ainsi que les difficultés éventuellement identifiées et les mesures prises pour les surmonter. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités développées par la CNCLTP et l’ANLTP/TIM afin d’assurer une action systématique et coordonnée des autorités compétentes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Politique nationale de Migration 2020-2035 pour prévenir la traite des personnes.
Article 2, alinéas a) et b), du protocole. Prévention. Sensibilisation, éducation et information. La commission note les informations relatives aux activités de prévention pour lutter contre la traite des personnes, notamment l’organisation de débats télévisés sur le travail forcé, la diffusion d’informations via des sites internet, et l’organisation de «caravanes de sensibilisation» sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Le gouvernement précise que pour sensibiliser les populations vulnérables, l’ANLTP/TIM a développé et diffusé des visuels et des brochures de sensibilisation sur la traite des personnes et les risques liés à la migration irrégulière. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du renforcement de la coopération pour lutter contre la traite des personnes avec le Nigéria, il est prévu la mise en place de panneaux de sensibilisation le long des frontières des deux pays. À cet égard, la commission note que, d’après les informations tirées du site de l’ANLTP/TIM, le projet de renforcement de la coopération entre le Niger et le Nigeria en matière de lutte contre la traite des êtres humains, développé en 2021, a permis de sensibiliser environ 2 000 personnes à la traite des personnes, à la migration, et aux rôles et responsabilités de tous les acteurs, et plus de 1 600 personnes ont été touchées par des «caravanes de sensibilisation». La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sensibiliser la population au phénomène de traite des personnes, et en particulier des activités visant à informer les nationaux candidats à la migration et les migrants en transit sur le territoire du Niger sur les risques de traite des personnes.
Article 2, alinéa d), du protocole. Protection des migrants au cours du processus de recrutement. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si de nouveaux accords bilatéraux avaient été conclus concernant les travailleurs migrants nigériens, et si des agences de recrutement nationales plaçant des travailleurs nigériens à l’étranger existaient. Le gouvernement indique que six agences de recrutement nigériennes avaient été agréées pour effectuer le placement de la main-d’œuvre nigérienne en Arabie Saoudite, mais que la mise en œuvre de l’accord bilatéral avec ce pays est suspendue et que ces agences ne sont plus en activité. Le gouvernement indique en outre qu’il a signé un Mémorandum d’entente sur la coopération en matière d’échange de main-d’œuvre avec la Lybie le 30 novembre 2021. Ce Mémorandum prévoit, entre autres, que: les deux pays sont tenus de prendre toutes les mesures légales nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient être commis par les services compétents; les frais afférents au recrutement des travailleurs sont intégralement pris en charge par l’employeur du pays d’accueil; le contrat de travail est établi selon un modèle agréé par les deux pays et rédigé dans les langues française et arabe; et la réglementation en matière de prévoyance sociale est respectée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute difficulté liée à la mise en œuvre du Mémorandum précité avec la Lybie, notamment en ce qui concerne d’éventuelles plaintes relatives à des cas de traite des personnes ou de pratiques abusives, ainsi que sur tout autre accord conclu avec les pays qui reçoivent des travailleurs migrants nigériens. La commission renvoie également aux commentaires de 2022 formulés sous la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que l’ANLTP/TIM a élaboré un mécanisme national de référencement des victimes de traite. La commission note en outre que, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW), du 30 mars 2023, le gouvernement indique que l’ANLTP/TIM mène constamment des séances de renforcement des capacités des différents acteurs de la lutte contre la traite des personnes afin de renforcer l’identification rapide des victimes de traite. Il indique également que le mécanisme national de référencement des victimes, ainsi qu’une cartographie des acteurs de lutte contre la traite, ont été élaborés en septembre 2020, et que plusieurs séances de sensibilisation ont été menées en vue de la vulgarisation de ces documents (CEDAW/C/NER/5). Par ailleurs, la commission note qu’une étude de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de 2022 sur le profil des victimes de la traite des personnes au Niger relève que 56 pour cent des victimes viennent du Nigéria et que 23 pour cent viennent du Niger. Les femmes et les filles constituent 69 pour cent des victimes de traite au Niger, et les adultes 62 pour cent. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour porter à la connaissance des acteurs concernés le mécanisme national de référencement des victimes de traite, et le prie de communiquer des informations sur la manière dont ce mécanisme de référencement est mis en œuvre. Prière également d’indiquer le nombre de victimes de traite identifiées.
S’agissant de l’accueil des victimes de traite, le gouvernement indique que le Tribunal de grande instance de Zinder assure la coordination des activités du centre d’accueil établi dans cette ville. Le centre dispose de professionnels pluridisciplinaires pour recevoir, écouter et orienter les victimes de traite vers des dispositifs appropriés pour leur prise en charge. Le gouvernement ajoute que l’ANLTP/TIM a signé un protocole d’accord avec une ONG pour la prise en charge mentale et psychosociale des victimes de traite, et qu’il a mis en place un programme de réinsertion socioprofessionnelle pour les victimes. La commission note en outre que, d’après l’étude de l’OIM susmentionnée sur le profil des victimes de traite au Niger, 168 victimes de traite ont reçu une assistance au sein du centre de Zinder entre janvier 2017 et juillet 2021, et 397 autres victimes de traite ont été accueillies au sein de centres d’accueil gérés par l’OIM. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’accueil et la protection des victimes en vue de leur rétablissement et réadaptation, y compris en coopération avec la société civile. Prière d’indiquer le nombre de victimes accueillies et prises en charge au sein du centre de Zinder, ainsi que la nature des mesures de protection et d’assistance dont elles ont bénéficié.
Article 4 du protocole. 1. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet de décret portant sur les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite. Le gouvernement indique à cet égard que l’ANLTP/TIM œuvre pour l’adoption de ce décret. La commission note que, dans son rapport au CEDAW du 30 mars 2023, le gouvernement indique que le processus d’adoption dudit projet de décret n’a pu arriver à son terme, et que la CNCLTP, l’ANLTP/TIM, et les partenaires techniques et financiers sont en pourparlers pour reprendre le processus de mise en place de ce fonds et le conduire à son terme (CEDAW/C/NER/5). La commission veut croire que le fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite sera mis en place dans un proche avenir, afin de faciliter l’accès à un mécanisme de réparation pour les victimes. La commission réitère en outre ses demandes concernant le nombre de victimes pour lesquelles les juridictions ont ordonné une réparation, les mesures d’exécution prises pour mettre en œuvre ces jugements, ainsi que la manière dont une assistance juridique est effectivement octroyée aux victimes.
2. Non-poursuite des victimes. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les dispositions de l’article 41 du Code pénal, selon lesquelles «il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque le prévenu […] a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister», pourraient être utilisées pour ne pas poursuivre les victimes de traite qui auraient été contraintes d’exercer des activités illicites, lorsque les conditions relatives à la contrainte sont réunies. Le gouvernement ajoute que les services de détection ou les Procureurs peuvent avoir l’obligation positive de chercher à déterminer si l’auteur présumé d’une infraction est victime, lorsqu’il y a des indices en ce sens et si l’infraction alléguée découle de cette situation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, l’article 41 du Code pénal a déjà été utilisé pour ne pas poursuivre et ne pas sanctionner les victimes de traite qui auraient été contraintes d’exercer des activités illicites et si des instructions ont été données en ce sens.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Répression et application de sanctions. La commission note que le gouvernement indique que l’ANLTP/TIM a organisé plusieurs activités de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale (magistrats, policiers, gendarmes et gardes) sur la traite des personnes, abordant diverses thématiques relatives aux enquêtes, aux poursuites et aux jugements des affaires de traite. L’ANLTP/TIM envisage également de former les inspecteurs du travail à la détection des cas de traite, comme prévu dans le projet de plan d’action national de lutte contre la traite. La commission note que, d’après l’édition 2020 de l’Annuaire statistique du ministère de la Justice, six nouvelles infractions de traite des personnes ont été enregistrées auprès des parquets des Tribunaux d’instance en 2018-2019, dont la totalité a fait l’objet de poursuites. Notant le faible nombre de cas de traite des personnes ayant fait l’objet de poursuites et l’absence d’information sur d’éventuelles condamnations, la commission prie le gouvernement de continuer à développer des activités de renforcement des capacités de tous les acteurs de la chaîne pénale et de l’inspection du travail, afin qu’ils soient pleinement en mesure d’identifier les cas de traite des personnes et de poursuivre en justice les auteurs de tels actes. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites judiciaires initiées et de condamnations prononcées en vertu des dispositions de l’ordonnance no 201086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal, qui répriment le vagabondage, en conformité avec la convention, de manière à ce que les personnes considérées comme vagabondes qui ne perturbent pas l’ordre public ne puissent pas être passibles de sanctions. Selon ces dispositions, les vagabonds, définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyen de subsistance et n’exercent habituellement ni métier, ni profession, sont passibles d’une peine de prison de trois à six mois. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice a entrepris une réforme du Code pénal et du Code de Procédure Pénale, et que les demandes de la commission seront prises en compte. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de mettre en conformité avec la convention les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal dans le cadre de sa réforme pénale, de manière à exclure clairement toute possibilité de contrainte indirecte au travail des vagabonds.
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