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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Samoa (RATIFICATION: 2008)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie de COVID-19 et le changement d’équipe gouvernementale ont entraîné un retard dans l’adoption du projet de loi 2020 portant modification de la loi sur les crimes. La commission rappelle que le projet de loi entend modifier la définition d’un enfant au sens de l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes (concernant l’interdiction de vendre, livrer, exposer, imprimer, publier, créer, produire ou distribuer un support à contenu indécent qui présente un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite) afin que cette définition s’applique non pas aux personnes de moins de 16 ans mais à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi 2020 portant modification de la loi sur les crimes soit adopté, sans délai, de sorte que l’interdiction, prévue à l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes concernant la production et la distribution de matériel indécent présentant des enfants s’applique également aux enfants âgés de 16 à 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de la loi de 2023 portant modification de la loi sur les relations de travail et d’emploi, un projet de règlement sur les relations de travail et d’emploi 2023 a été élaboré et est en passe d’être adopté. Le gouvernement ajoute que le projet de règlement contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de règlement sur les relations de travail et d’emploi 2023, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, soit adopté et appliqué sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. Le gouvernement indique que, malgré certains retards dus à la pandémie de COVID-19, un travail substantiel a été entrepris en vue de l’adoption du projet de loi sur les soins et la protection de l’enfance. La commission rappelle en particulier qu’en vertu de l’article 55 (1) du projet de loi, aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à vendre des marchandises dans la rue ou dans des lieux publics, et qu’aucun enfant n’ayant pas atteint l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire n’est autorisé à vendre des marchandises dans la rue ou dans des lieux publics après 19 heures, quel que soit le jour. Le gouvernement indique en outre que les Services essentiels interinstitutionnels de Samoa ont publié et diffusé un «Guide sur les violences fondées sur le genre et la protection de l’enfance», qui décrit la manière dont les services peuvent répondre aux cas de violence contre les enfants, notamment les cas d’exploitation des enfants par le travail. La commission prend également note de l’enquête d’évaluation rapide sur les enfants vendeurs ambulants, menée en 2022 à Samoa, avec la collaboration du BIT et de l’UNICEF. Cette enquête a permis d’identifier et d’interroger 135 enfants vendeurs ambulants (51 filles et 84 garçons) et d’en comprendre les caractéristiques, notamment leur âge, leur niveau d’éducation, leur milieu social et économique et les raisons pour lesquelles ils se livrent au commerce ambulant. Le gouvernement ajoute que les données recueillies contribueront à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour identifier et protéger les enfants engagés dans le commerce ambulant contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard; ii) les mesures prises ou envisagées à la suite de la publication de l’Enquête d’évaluation rapide sur les enfants vendeurs ambulants au Samoa (2022); iii) la manière dont le «Guide sur les violences fondées sur le genre et la protection de l’enfance», publié par les services interinstitutionnels, a facilité la fourniture d’une assistance directe aux enfants engagés dans le commerce de rue; et iv) le nombre d’enfants vendeurs ambulants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et ont bénéficié d’une assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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