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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Législation et politique nationale de santé et de sécurité au travail (SST). La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la législation suivante: i) la loi n° 5804/17 qui établit le système national de prévention des risques professionnels; ii) la résolution n° 03/2022 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) qui réglemente la teneur et la fréquence des examens médicaux obligatoires d’admission au travail et des examens périodiques des travailleurs ainsi que d’autres aspects relatifs à la SST, conformément au décret n° 5078/2021 du 5 avril 2021; et iii) la résolution n° 359/16 du MTESS, qui réglemente la procédure d’enregistrement des professionnels qui exercent des fonctions dans le domaine de la SST, et établit les catégories dont ils relèvent, les conditions requises et les sanctions dont ils sont passibles. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, le MTESS et l’Organisation ibéro-américaine de sécurité sociale ont conclu une alliance stratégique en signant un protocole d’accord destiné à élaborer et à mettre en œuvre une politique nationale de SST, et à dispenser une formation spécifique de qualité aux inspecteurs du MTESS.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 119 et 120. La commission note que le gouvernement indique que, dans le contexte de la pandémie de COVID19, 9 733  vérifications ont été effectuées en 2020 dans des entreprises pour contrôler le respect des normes de sécurité et de santé au travail dans les 17 départements du pays. Le gouvernement ajoute qu’au cours du premier semestre 2021 la Direction générale de l’inspection et du contrôle, dans le cadre du Plan annuel de gestion, a effectué 94 inspections dans des entreprises, adressé 450 notifications à des entreprises qui portaient sur le contrôle préventif du respect des normes légales en vigueur, et procédé à 969 vérifications du respect du protocole sanitaire et des dispositions sanitaires en vigueur dans le contexte de la pandémie de COVID19. La commission note aussi que, selon le gouvernement, plusieurs cours et séminaires sur la SST ont été organisés à l’intention des inspecteurs, des directeurs régionaux du MTESS et des agents de la SST, ainsi qu’une réunion, en juin 2023, sur la question d’un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droit fondamental au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées et le nombre d’infractions détectées et de sanctions imposées, y compris dans des commerces et des bureaux.

A . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n °   115 ) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3, paragraphes 1 et 2, et 6 de la convention. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes, en application de la résolution DARRN no 006/2016, qui a été modifiée par la résolution D-ARRN no 26/2016 du 22  septembre 2016. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles  73 à 85 du Règlement sur les doses maximales admissibles de radiations ionisantes. À cet égard, la commission note que les limites suivantes sont conformes aux limites d’exposition recommandées par les organismes internationaux: 1) en ce qui concerne les limites de dose pour l’exposition professionnelle des travailleurs âgés de plus de 18 ans: a) une dose effective de 20 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives, avec un total de 100 mSv pendant ces cinq années; b) une dose effective de 50 mSv en un an; c) une dose équivalente au cristallin de 20 mSv par an; et d) une dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou à la peau de 500 mSv en un an (article 75 du Règlement); et 2) en ce qui concerne les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent utiliser des sources de radiations ionisantes dans le cadre de leurs études: a) une dose effective de 6 mSv en un an; b) une dose équivalente au cristallin de 20 mSv en un an; et c) une dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou à la peau de 150 mSv en un an (article 77 du Règlement). En ce qui concerne les limites pour les travailleurs dans des situations d’urgence, les travailleuses enceintes ou allaitantes et les personnes qui ne travaillent pas directement sous radiations, la commission se réfère aux sections ci-après sur l’application des articles 2, 6 et 8. Se référant à ses commentaires sur les articles 2, 6 et 8, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’actualisation, pendant les années à venir, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes fixées dans le Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles et en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 2. Activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs dans des situations d’urgence. La commission note que l’article 73 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes fixe des limites spécifiques en cas de circonstances exceptionnelles, mais ne définit pas ces circonstances. La commission note aussi que l’article 74 du Règlement dispose que les limites de dose fixées dans le Règlement ne s’appliquent qu’aux expositions planifiées, à l’exception des expositions médicales et des expositions existantes. Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) définir les circonstances qui constituent une situation d’urgence; ii) s’assurer que les niveaux de référence retenus se situent dans la fourchette de 20 à 100 mSv ou, dans la mesure du possible, en dessous de cette fourchette; et iii) veiller à ce qu’aucun travailleur qui intervient dans une situation d’urgence ne soit soumis à une exposition dépassant 50 mSv.
Article 6. Dose maximale admissible de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. La commission note que l’article 87 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes dispose que, dès la déclaration de l’état de grossesse, les conditions de travail doivent être telles qu’il est très improbable que la dose équivalente individuelle à la surface de l’abdomen dépasse 2 mSv. La commission rappelle que les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes devraient prévoir un niveau de protection pour l’embryon/le fœtus sensiblement comparable à ce qui est prévu pour la population, qui est de 1 mSv, et que, dès lors que l’employeur est informé de l’état de grossesse d’une travailleuse, des contrôles supplémentaires devraient être envisagés afin d’atteindre ce niveau de protection de l’embryon/fœtus. De même, afin d’assurer le même degré de protection pour les nourrissons, le même principe devrait s’appliquer à l’égard des travailleuses qui allaitent (paragraphe 12 de l’Observation générale de 2015). Toutefois, la commission note que l’article 87 du Règlement ne mentionne pas les travailleuses qui allaitent. Se référant au paragraphe 12 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une limite annuelle de dose effective de radiations ionisantes de 1 mSv pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 78 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes établit les doses moyennes estimées pour les groupes à risque de la population, qui sont conformes aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique, mais ne prévoit pas de dispositions pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant au paragraphe 35 de son Observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les limites de dose établies pour les groupes à risque de la population à l’article 78 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes visent les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations et, dans la négative, de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.
Article 14. Affectation à des travaux susceptibles d’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 8 du décret no 7550/2017, qui réglemente la loi no 5508 du 28 octobre 2015 sur la promotion, la protection de la maternité et le soutien à l’allaitement maternel, prévoit que, pendant la grossesse, les femmes qui sont habituellement affectées à un travail considéré par l’autorité compétente comme nocif pour leur santé doivent être transférées, sans réduction de leur rémunération, à un autre emploi qui n’est pas préjudiciable à leur état. La commission note en outre que le gouvernement fait référence aussi à l’article 60 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes, mais que cet article ne prévoit pas que les travailleurs ne doivent pas être affectés à des travaux qui les exposent à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé. La commission note également que l’article 96 du Règlement prévoit l’obligation de prendre les dispositions ou de conclure les accords appropriés pour assurer la surveillance médicale du travail, conformément aux dispositions de l’Autorité de régulation radiologique et nucléaire et aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique dans ce domaine. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur les travailleuses enceintes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun travailleur n’est affecté ou continue à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.

Convention (n°   119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositif de protection approprié. Notant le manque d’informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la vente et la location de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositif de protection approprié sont interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes visées à l’article 4 de la convention appliquent les dispositions de l’article 2 de la convention.

B . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n°120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 6 de la convention. Services d’inspection adéquats. Se référant à sa demande précédente sur les inspections et l’application de la convention dans la pratique, la commission prend note des informations fournies et renvoie à ses commentaires ci-dessus sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées.
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