National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission avait précédemment demandé au gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant que les enseignants grévistes qui ont été licenciés, que des travailleurs des services d’assainissement qui étaient en grève ont été blessés et que les bureaux du Syndicat des journalistes yéménites ont été attaqués. Notant avec regret que le gouvernement ne répond pas à ces observations, la commission réitère sa demande précédente à cet égard.Loi sur les syndicats (2002) Articles 2 et 5 de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les employés des autorités publiques de niveau supérieur et des cabinets des ministres, exclus en vertu de l’article 4 de la loi sur les syndicats, jouissent du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2011, des comités syndicaux ont été créés dans tous les bureaux ministériels, la commission prie le gouvernement de préciser si les hauts fonctionnaires ont également le droit de constituer leurs propres organisations et de s’y affilier.La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 2, 20 et 21 de la loi sur les syndicats afin de supprimer la référence spécifique faite à la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY), de manière à permettre aux travailleurs et à leurs organisations de constituer la fédération de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’impose aucune restriction à l’activité syndicale et qu’il existe de nombreux syndicats représentant les intérêts des travailleurs qui ne font pas partie de la GFTUY (comme le Syndicat des médecins, le Syndicat des pharmaciens, le Syndicat des ingénieurs et le Syndicat des juristes). Notant que la référence spécifique faite à la GFTUY subsiste dans la législation et que l’impossibilité de constituer une deuxième fédération représentant les intérêts des travailleurs pourrait en résulter, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats afin de supprimer cette référence spécifique.Article 3. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser si l’article 40(b) de la loi sur les syndicats prévoit qu’une organisation syndicale peut organiser une grève en coordination avec une organisation syndicale du niveau supérieur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec la convention. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 40(b) de la loi sur les syndicats l’organisation d’une grève partielle ou générale doit se faire en coordination avec l’instance syndicale supérieure, et que le commentaire antérieur de la commission sur cette question législative est à l’examen, en vue de la modifier la loi. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats afin de garantir le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.Projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a exprimé l’espoir que le projet de Code du travail serait adopté dans un proche avenir et qu’il tiendrait compte de ses commentaires concernant la nécessité de prendre des mesures pour modifier ou réviser certaines des dispositions de ce projet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison du conflit armé qui touche le pays depuis 2011, il n’a pas été en mesure d’achever les modifications de la législation du travail. La commission note en outre, selon l’indication du gouvernement, que le projet de Code du travail n’est pas applicable aux travailleurs domestiques, aux membres de la magistrature et au corps diplomatique et consulaire, mais que leurs droits sont garantis par la loi. Rappelant que les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques, aux membres de la magistrature et au corps diplomatique et consulaire le droit de constituer des organisations de travailleurs de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable.La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code du travail ne contient pas de disposition privant les organisations de travailleurs du droit de s’affilier à des organisations internationales en matière de travail. La commission rappelle qu’elle a aussi demandé au gouvernement de:revoir l’article 173(2) du projet de code du travail de manière à garantir que les personnes mineures ayant entre 16 et 18 ans puissent s’affilier à des syndicats sans autorisation parentale;communiquer la liste des services essentiels énoncée à l’article 219(3) du projet de code, qui habilite le ministre à soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits dans ses services, cette liste devant être publiée par le Conseil des ministres une fois que le Code du travail aura été promulgué;modifier l’article 211 du projet de Code du travail, prescrivant que tout préavis de grève doit comporter la mention de la durée de celle-ci afin de s’assurer qu’un syndicat peut appeler à une grève pour une durée indéterminée.Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison de la présence de groupes armés et de conflits armés dans le pays, la commission veut croire que la réforme législative en cours mettra la législation nationale en pleine conformité avec la convention et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.