National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 c) de la convention. Communication au BIT des statistiques visées dans la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que des statistiques des gains mensuels moyens et de la moyenne des heures de travail ont été collectées pour ce qui concerne les salariés de plus de 15 ans. La commission note cependant qu’il n’a pas été communiqué au Département de la statistique du BIT via le questionnaire annuel de statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail des salariés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les statistiques des salaires et des heures de travail, ventilées par branche d’activité économique, qui ont été compilées à partir de la plus récente enquête sur la main-d’œuvre.La commission prend note des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et de la décision correspondante du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) (GB.328/LILS/2/1), demandant au Bureau d’engager le suivi à l’égard des États Membres qui sont toujours liés par cette convention, en les encourageant à ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, instrument le plus à jour dans ce domaine, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention no 63. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.Tout en reconnaissant la complexité de la situation en raison de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et pratique conformes à la convention.