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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - South Sudan (RATIFICATION: 2012)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2019, le pays a connu des troubles politiques qui ont conduit à des violences intercommunautaires. Elle note également la mise en place, le 22 février 2020, du gouvernement de transition d’unité nationale. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer l’application effective de la convention, et elle le prie de fournir des informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2017 sur le travail (no 64). Le gouvernement indique dans son rapport que la non-discrimination dans l’emploi et la profession est traitée à l’article 6 de la loi de 2017 sur le travail: le paragraphe 1 de l’article 6 interdit la discrimination directe et indirecte à l’encontre d’un travailleur ou d’un demandeur d’emploi dans tout lieu de travail ou toute pratique professionnelle; et le paragraphe 3 de l’article 6 définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet d’annuler ou d’entraver l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession, fondée sur un large éventail de motifs, y compris: la race; la tribu ou le lieu d’origine; l’ascendance nationale; la couleur; le genre; la grossesse ou l’accouchement; la situation matrimoniale; les responsabilités familiales; l’âge; la religion; l’opinion politique; le handicap ou le fait d’avoir des besoins particuliers; la santé et le VIH/sida; l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales. La commission note cependant que l’«origine sociale» a été omise des motifs de discrimination interdits. La discrimination et l’absence d’égalité de chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois. Même dans des sociétés caractérisées par une forte mobilité sociale ou par une stratification moins marquée, un certain nombre d’obstacles continuent de priver diverses catégories sociales d’une véritable égalité des chances (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802). À cet égard, la commission veut souligner qu’il reste pertinent de lutter contre la discrimination fondée sur la classe et la catégorie socioprofessionnelle. Elle note en outre que l’article 7 interdit et définit le harcèlement sexuel, y compris le harcèlement de contrepartie et le harcèlement par milieu de travail hostile. En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles en vigueur, la commission note que l’article 14 de la Constitution de transition du Sud-Soudan de 2011 (TCSS), telle que modifiée en 2013, prévoit une protection égale de la loi sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la couleur, le genre, la langue, la croyance religieuse, l’opinion politique. La naissance, la localité ou le statut social, mais omet le motif de «l’ascendance nationale». Rappelant que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles doivent inclure, au minimum, tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1 (1) (a) de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager d’introduire le motif de «l’origine sociale» dans la loi sur le travail afin de la rendre pleinement conforme à la convention. Elle prie également le gouvernement d’envisager d’inclure le motif de «l’ascendance nationale» dans les dispositions constitutionnelles sur la non-discrimination, lors de toute révision prochaine de la TCSS. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Fonction publique. La commission note que la loi sur le travail prévoit à son article 4 (4) que «dans la mesure où la loi de 2011 sur la fonction publique, ou toute autre loi sur l’administration publique, établit des conditions d’emploi plus favorables aux salariés couverts par cette loi que celles établies dans la présente [loi sur le travail], les dispositions pertinentes de cette loi s’appliquent au salarié ainsi couvert». La commission note une fois de plus que l’article 19 (a) de la loi de 2011 sur la fonction publique interdit la discrimination à l’égard de tous les agents publics, fonctionnaires et employés publics par rapport à la rémunération, aux termes et conditions, aux prestations et aux avantages du travail sur la base «du genre, de la situation matrimoniale, de l’origine ethnique, de l’affiliation politique, de l’idéologie, de la situation économique, de la croyance religieuse ou philosophique, des origines culturelles ou des opinions sociales». La commission note cependant que l’article 19 (a) omet les motifs de la race, de la couleur, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, et ne semble pas couvrir tous les aspects de l’emploi, et notamment le recrutement. Elle note également que l’article 19 (b) de la loi sur la fonction publique prévoit l’égalité de droits entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de promotion et de rémunération. En ce qui concerne l’opinion politique, il reste à déterminer si l’affiliation politique et l’idéologie, lues conjointement, pourraient couvrir «l’opinion politique» au sens de la convention. La commission note une absence d’information du gouvernement sur ce point. Afin d’éviter tout conflit entre l’article 19 (b) de la loi sur la fonction publique et la loi sur le travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier l’article 19 (b) afin d’y inclure, au minimum, les sept motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le genre, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de veiller à ce que tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement, soient couverts.
Article 1, paragraphe 3, et article 2. 2. Accès à la formation professionnelle. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi et de travail indépendamment de la race, de la couleur, du genre, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Cadre et Plan 201216 de politique stratégique (le Plan stratégique), en particulier sur la question stratégique de «l’élimination de la discrimination sur le lieu de travail» (article 5 de la politique). Le gouvernement indique qu’en raison des défis actuels auxquels le pays est confronté, le Plan stratégique n’a pas été pleinement mis en œuvre. Il a été révisé et prolongé pour la période 2019-2023 et il est prévu que la plupart des activités envisagées seront mises en œuvre. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 2 de la convention, les États qui la ratifient ont pour obligation première de formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. Afin de tendre vers cet objectif, et bien qu’elle offre une souplesse considérable et une grande marge d’adaptation aux conditions et pratiques nationales, la convention exige que, pour être efficaces, les mesures appropriées soient adoptées conformément aux principes sous-jacents énumérés à l’article 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes et spécifiques prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination, en droit et dans la pratique, pour toutes les catégories de travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et en ce qui concerne l’ensemble des différents motifs de discrimination expressément visés par la convention.
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note qu’en vertu de l’article 16 (4) (a) et (b) de la TCSS, tous les niveaux de l’administration publique sont tenus: 1) de promouvoir la participation des femmes dans la vie publique et leur représentation dans les organes législatifs et exécutifs, égale à au moins 25 pour cent, afin de réparer les déséquilibres créés par l’histoire, les coutumes et les traditions; et 2) d’élaborer des lois destinées à lutter contre les coutumes et les traditions néfastes qui portent atteinte à la dignité et au statut des femmes. En outre, la commission note que la TCSS comporte plusieurs autres dispositions qui visent à améliorer la représentation des femmes: au sein du Conseil des ministres (art. 109); dans le système judiciaire (art. 123 (6)) et dans les institutions et commissions indépendantes établies conformément à la TCSS ou dans tous autres organismes créés par le gouvernement national (art. 142 (3)), et dans chaque organe législatif ou exécutif de chaque État (art. 162 (7)). Dans le «Rapport initial» du gouvernement présenté en février 2020 au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la commission note que «la reconnaissance du droit coutumier et son application à grande échelle […] peuvent entraver l’accès à la justice, en particulier pour les femmes, et compromettre l’application du principe d’égalité, notamment pour les femmes et les filles dans le cadre familial et dans d’autres situations de la vie quotidienne». (CEDAW/C/SSD/1- paragraphe 7). En outre, en dépit d’une volonté politique avérée et de garanties constitutionnelles, les attitudes à l’égard de l’égalité des genres et la perception des droits des femmes restent largement assujetties à un système social patriarcal, dans lequel la discrimination à l’égard des femmes est solidement implantée et celles-ci sont exposées, de même que les groupes vulnérables de la population, à la marginalisation, à la violation de leurs droits et à la violence (paragraphe 188). Notant les efforts du gouvernement pour développer et mettre en œuvre une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, la commission le prie de fournir des informations sur: i) les mesures d’application adoptées et les résultats obtenus en ce qui concerne la ségrégation professionnelle entre les sexes sur le marché du travail, et en particulier l’accès des femmes à un large éventail de professions; ii) les mesures prises ou envisagées pour remédier au fait que, dans la pratique, les femmes occupent surtout des emplois vulnérables ou des travaux non rémunérés (comme par exemple les mesures de lutte contre les normes et les stéréotypes sexistes profondément ancrés concernant la répartition des soins et des tâches ménagères entre les femmes et les hommes et l’acquisition et le renforcement des compétences qu’exige le marché pour l’obtention de revenus plus élevés et d’emplois sûrs); et iii) les difficultés rencontrées dans l’application des lois et des politiques. Prière de fournir des données actualisées sur la participation des femmes au marché du travail et à l’économie informelle.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organismes. En réponse aux commentaires de la commission sur la fourniture d’une formation aux partenaires sociaux et aux organes chargés de l’application de la loi, le gouvernement indique qu’aucune formation ne sera fournie en raison du manque de financement des donateurs. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), pour promouvoir les principes de la convention. À cet égard, elle tient à souligner que le fait que l’État assume la responsabilité principale de l’élaboration et de l’application d’une politique nationale ne doit pas faire oublier le rôle essentiel des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion du principe de l’égalité sur le lieu de travail lui-même, et les responsabilités correspondantes. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur toute activité entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la Commission nationale des droits de l’homme, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations sur toute formation en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui est dispensée aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres fonctionnaires appelés à traiter de ces questions, ainsi qu’aux organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 3 d), et article 5, paragraphe 2. Service public. La commission rappelle que: 1) l’article 28, paragraphe 2, de la loi de 2011 sur la fonction publique dispose que le recrutement ou la promotion doit se faire exclusivement sur la base de l’aptitude du candidat au poste, sans tenir compte des motifs de la race, de la croyance, du sexe ou de la religion, etc., «à moins qu’il n’en soit prévu autrement par la Constitution, la politique pertinente du gouvernement sur l’égalité de genre ou toute autre loi»; et 2) que l’article 38 de la loi sur la fonction publique accorde une «attention particulière» aux anciens membres du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM) et de l’Armée de libération populaire (SPLA) qui désirent accéder à un poste dans la fonction publique, mais qui manquent de qualifications et d’expérience professionnelle. L’article 38 prévoit en particulier que le ministère du Travail doit élaborer et mettre en œuvre de toute urgence une politique relative aux «circonstances particulières» de ces personnes, de manière à les faire bénéficier d’une égalité de chances en matière d’emploi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application pratique de ces deux dispositions et elle souligne l’importance d’embaucher la meilleure personne pour le poste et de garantir la diversité de la main-d’œuvre. Elle souligne en outre qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, permet de définir des mesures spéciales de protection ou d’assistance pour répondre aux besoins particuliers de certaines personnes, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spéciale adoptée ou envisagée en faveur de la participation de certaines catégories de travailleurs dans le secteur public, en particulier les femmes ou les membres des minorités ethniques. Prière également de fournir des données qualitatives ou ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes et, si elles sont disponibles, sur la répartition des minorités ethniques dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 38 de la loi sur la fonction publique et d’indiquer dans quelle mesure les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées afin de déterminer si les anciens SPLM /SPLA sont une catégorie nécessitant des mesures spéciales conformément à l’article 5 (2) de la convention.
Mesures spéciales. Secteur privé. La commission rappelle que l’article 5 (b) de la loi de 2017 sur le travail permet d’adopter des mesures spéciales pour aider les personnes dont il est généralement reconnu qu’elles exigent une assistance spéciale. En outre, la commission a noté que la TCSS comporte plusieurs autres dispositions qui visent à améliorer la représentation des femmes au sein du Conseil des ministres (article 109), dans l’appareil judiciaire (article 123, paragraphe 6) et dans les institutions et commissions indépendantes établies conformément à la TCSS ou dans tous autres organismes créés par le gouvernement national (article 142, paragraphe 3), et dans chaque organe législatif ou exécutif de chaque État (article 162, paragraphe 7), et qui fixent un objectif de 25 pour cent dans chacun de ces domaines. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, notamment sur tout résultat obtenu en ce qui concerne l’amélioration de la représentation des femmes et les objectifs fixés dans la TCSS.
Article 3 e). Formation et orientation professionnelles. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, depuis la crise de 2013, les fonds destinés à la formation au sein de l’administration publique sont limités et qu’aucune activité de formation ne peut donc être entreprise. Soulignant l’importance de l’éducation pour atteindre l’égalité en matière d’emploi et de profession, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour offrir aux filles et aux femmes des possibilités d’éducation et de formation professionnelle afin de leur permettre d’accéder à un plus large éventail d’emplois, en particulier dans les secteurs traditionnellement à prédominance masculine, et à des emplois mieux rémunérés. Prière de fournir des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en indiquant les types de cours qu’ils suivent.
Article 4. Mesures concernant les personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission rappelle que la protection des personnes soupçonnées ou engagées dans des activités préjudiciables à la sécurité de l’État est prévue à l’article 3 de la loi de 2009 relative à la Commission des droits de l’homme. Cependant, cette disposition expose uniquement l’objectif général de la Commission des droits de l’homme. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le droit de recours, prévu par la convention, des travailleurs soupçonnés de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État, ou dont il est établi qu’ils se livrent à ces activités.
Statistiques. Se référant à sa demande directe de 2020 sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail aura besoin d’un soutien technique pour mettre en place un système de compilation de statistiques. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour être en mesure de fournir des statistiques ventilées par sexe et par appartenance ethnique sur la participation à l’emploi et à la formation dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, le nombre de plaintes, le nombre de cas identifiés et le suivi de ces cas. Prière également de fournir des informations sur toute décision de justice pertinente, en indiquant les motifs de discrimination invoqués et l’issue des procédures.
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