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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, lu conjointement avec le tableau figurant dans la convention. a) Liste des maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’inclure «le chargement et le déchargement ou le transport de marchandises» parmi les professions susceptibles de provoquer des infections charbonneuses dans la liste des maladies professionnelles figurant dans le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail (loi no 5 de 1952). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond qu’il prend note de cette question et que la liste des maladies professionnelles sera élargie pour couvrir «le chargement et le déchargement ou le transport de marchandises» en tant que profession susceptible de provoquer des infections charbonneuses. La commission espère fermement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans autre forme de délai, pour rendre pleinement conforme le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail avec l’article 2 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
b) Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans les commentaires qu’elle adresse au gouvernement depuis 2011, la commission a noté qu’en vertu de l’article 11 (6) (a) de la loi sur la réparation des accidents du travail, les maladies résultant de l’occupation à des professions inscrites dans le deuxième tableau ne sont présumées professionnelles que si la personne a occupé ce travail dans les douze mois précédant immédiatement l’incapacité ou le décès. La commission a observé que l’imposition d’une limite de douze mois était contraire à la convention et a prié le gouvernement de la supprimer. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note du problème et qu’il le soumettra pour examen. La commission espère fermement que le gouvernement mettra pleinement en conformité l’article 11 (6) (a) de la loi sur la réparation des accidents du travail avec l’article 2 de la convention, sans autre forme de délai, en supprimant la limite de douze mois pour l’application de la présomption d’origine professionnelle et en faisant en sorte que, par des moyens appropriés, les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau figurant dans la convention, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau, soient considérées comme maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 42 est en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1), ces deux conventions étant plus récentes. Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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