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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Solomon Islands (RATIFICATION: 1985)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que l’article 13 (1) (f) de la loi sur le travail (chap. 73) autorise de larges exceptions au principe suivant lequel un travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine, notamment les personnes employées dans les services essentiels (eau, électricité, lutte contre l’incendie, santé, secteur hospitalier, services sanitaires, services portuaires, télécommunications, services de trafic aérien, transport aérien, immigration, météorologie, douane, radiotélévision, poste) et les personnes occupant des professions dans lesquelles le travail pendant les jours de repos coutumiers est expressément prévu dans le contrat de travail. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents que ces exceptions ne touchent pas le droit des travailleurs à une période de repos de 24 heures consécutives sur une semaine et que les travailleurs qui sont tenus de travailler un jour de repos reçoivent une rémunération supplémentaire mais ne bénéficient pas de périodes de repos compensatoire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions à propos des régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables aux personnes employées dans des services essentiels et de communiquer copie de tout règlement administratif pertinent. En outre, notant que la loi sur le travail est en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre les mesures appropriées pour garantir que, lorsqu’ils sont tenus de travailler le dimanche ou pendant des jours de repos coutumiers, les travailleurs auront droit à un repos compensatoire, si possible, indépendamment de la compensation monétaire prévue à l’article 14 (2) (b) de la loi sur le travail.
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