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Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Slovenia (RATIFICATION: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note, selon les informations communiquées par le gouvernement, de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) (désignée ci-après «loi SST») qui abroge l’ancienne loi sur la sécurité et la santé au travail et dont le champ d’application est plus large. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 8 de la convention. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission se félicite de l’indication du gouvernement faisant état de la campagne 2012-13 «Ensemble pour la prévention des risques», conduite par le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances (dénommé ci-après le «ministère»), dans l’objectif d’encourager la coopération entre employeurs et travailleurs pour prévenir les risques professionnels et gérer les questions de sécurité et de santé au travail (SST). Elle note également que le ministère s’emploie à sensibiliser les employeurs et les travailleurs en matière de SST et, à cette fin, a organisé en 2012 un concours national qui a récompensé les organisations ayant fait preuve d’initiatives dans le domaine de la SST, avec la participation active de leurs travailleurs et dirigeants. En outre, la commission note que l’article 13 de la loi SST prévoit la collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur toutes les questions liées à la SST, et que les articles 45 et 46 prévoient la participation des travailleurs aux discussions portant sur la SST et la consultation des travailleurs ou de leurs représentants, dans le cadre de l’évaluation des risques et de toutes mesures qui pourraient toucher la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour assurer la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, en particulier concernant les services de santé au travail dans l’entreprise.
Article 15. Notification aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé. La commission note que, en vertu de l’article 33 de la loi SST, un médecin de la médecine du travail peut avoir accès à des informations, avec le consentement du travailleur, relatives à son état de santé, son traitement et son rétablissement auprès du médecin traitant de ce dernier. A l’inverse, si le médecin traitant d’un travailleur le demande, le médecin de la médecine du travail devra communiquer des informations sur la charge de travail du travailleur et les exigences requises pour l’exercice de ses fonctions. La commission note cependant qu’aucune information n’est communiquée sur la nécessité d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé sur le lieu de travail, conformément à l’article 15 de la convention. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 15 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre d’infractions relatives à la disposition des services de santé au travail est passé de 1 771 en 2012 à 1 970 en 2013, la moitié desquelles étant dues au défaut de soumission des travailleurs aux examens médicaux. Elle prend également note de la hausse importante du nombre d’infractions à la disposition relative à l’administration des premiers soins, qui est passé de 174 en 2012 à 320 en 2013. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère s’emploie à sensibiliser les employeurs et les travailleurs pour améliorer la situation et que, eu égard aux précédents commentaires de la commission, les médecins qui effectuent les examens médicaux préventifs des travailleurs sont actuellement supervisés par la Chambre médicale de Slovénie, mais qu’il souhaiterait également mettre en place un système de contrôle spécifique pour les professionnels de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la supervision des professionnels de la santé au travail. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention ainsi que les statistiques associées.
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