National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 3 de la convention. Congé annuel payé pour les travailleurs agricoles. La commission prend note de l’adoption, en août 2012, du Code du travail no 37 de 2006, qui atteste ainsi des efforts continus à mettre en œuvre la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’effondrement de l’industrie bananière, l’agriculture est pratiquée à petite échelle. La commission rappelle, à cet égard, que le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 101 est un instrument caduc et que les États parties à cette convention devraient être invités à ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui est plus récente. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 16 de la convention no 132 l’acceptation des obligations de cette convention, pour les personnes employées dans l’agriculture, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 101. Notant que la législation actuelle ne se limite pas aux travailleurs agricoles, mais qu’elle est d’application générale et qu’elle donne effet à la plupart des dispositions de la convention no 132, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant l’éventuelle ratification de la convention no 132.