National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a noté précédemment que le Code pénal ne protégeait que les filles victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et qu’il ne semblait pas y avoir de dispositions protégeant les garçons ou interdisant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation du travail. À cet égard, elle a noté que le gouvernement avait indiqué qu’il s’attaquait à ce problème en adoptant le projet de loi sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, qui modifierait le Code pénal pour y inclure une disposition interdisant la traite des êtres humains, notamment des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou du travail. La commission a donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption sans délai du projet de loi sur le trafic de migrants et la traite des personnes. La commission note avec satisfaction que le projet de loi sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, qui contient une disposition spécifique interdisant la vente et la traite de tous les enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou du travail, a été adopté en tant que loi portant modification du Code pénal en 2013. Elle note que l’article 208C 2) de la loi de 2013 portant modification du Code pénal érige en infraction le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation, l’hébergement ou l’accueil de toute personne âgée de moins de 18 ans dans le but de la soumettre à l’exploitation. Les peines comprennent un emprisonnement maximal de 25 ans. Le terme «exploitation» tel que défini à l’article 208E comprend la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou service forcé, l’esclavage et la servitude. La commission note que, selon un rapport intitulé «Criminalité transnationale organisée dans le Pacifique: Évaluation de la menace, 2016» publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (rapport de l’ONUDC), la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays-clé en tant que source et destination pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi portant modification du Code pénal, en particulier pour veiller à ce que des enquêtes rigoureuses et des poursuites soient engagées contre les personnes qui se livrent à la traite d’enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour les infractions liées à la traite d’enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 208C 2) de la loi portant modification du Code pénal.Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour des activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission a noté précédemment que la législation nationale n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de drogues. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué que les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour des activités illicites seraient traitées dans le projet de loi sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites sont interprétées comme de l’esclavage ou des pratiques analogues à l’esclavage et sont sévèrement réprimées en vertu du paragraphe 208C 2) de la loi (modifiée) du Code pénal de 2013. Elle note toutefois que le paragraphe 2 de l’article 208C traite des infractions liées à la traite des enfants et ne constitue pas une interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de drogues. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour des activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdits pour les enfants âgés de moins de 18 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, et d’indiquer les sanctions envisagées. Elle lui demande de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’une des principales activités à mettre en œuvre dans le cadre du Plan d’action national 2017-2020 pour l’élimination du travail des enfants récemment adopté consiste à dresser une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et limitées dans le temps. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. 1. Enfants victimes de la prostitution. La commission a noté précédemment que, selon les conclusions de l’évaluation rapide menée à Port Moresby, un nombre croissant de filles étaient impliquées dans la prostitution. L’âge auquel les filles se prostituent le plus souvent est de 15 ans (34 pour cent), tandis que 41 pour cent des enfants se prostituent avant l’âge de 15 ans. Le rapport d’enquête indique en outre que des filles d’à peine 10 ans se livrent également à la prostitution. La commission a exhorté le gouvernement à prendre des mesures efficaces et assorties d’un délai déterminé pour fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée afin de retirer les enfants de la prostitution, en particulier les filles de moins de 18 ans, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle note, d’après le rapport de l’ONUDC, que le nombre des enfants engagés dans la prostitution augmente considérablement en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qu’environ 19 pour cent du marché du travail du pays est composé d’enfants engagés dans le travail des enfants, dont beaucoup sont soumis à la prostitution et au travail forcé. La commission se déclare à nouveau profondément préoccupée par la prévalence de la prostitution des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties d’un délai déterminé pour fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée afin de soustraire les enfants, en particulier les filles de moins de 18 ans, à la prostitution, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. 2. Enfants «adoptés». Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle les familles endettées s’acquittent parfois de leurs dettes en envoyant des enfants – généralement des filles – à leurs prêteurs pour la servitude domestique. La CSI a indiqué que les enfants «adoptés» travaillaient généralement de longues heures, n’avaient ni liberté de mouvement ni traitement médical et n’allaient pas à l’école. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique de l’«adoption» est une tradition culturelle en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À cet égard, la commission a pris note de la référence faite par le gouvernement à la loi Lukautim Pikinini de 2009, qui prévoit la protection des enfants ayant des besoins spéciaux. La commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir, en droit et dans la pratique, que les enfants de moins de 18 ans «adoptés» ne soient pas exploités dans des conditions équivalentes à du travail forcé ou dans des conditions dangereuses.La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note que la loi Lukautim Pikinini de 2015, qui a abrogé la loi Lukautim Pikinini de 2009, contient des dispositions visant à protéger et à promouvoir les droits et le bien-être de tous les enfants, y compris les enfants ayant besoin de protection et les enfants ayant des besoins spéciaux qui sont vulnérables et sujets à exploitation. Cette loi prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes à l’encontre de toute personne qui fait en sorte ou permet qu’un enfant soit employé dans des conditions dangereuses (art. 54); ou qui maltraite ou exploite des enfants (art. 78); ou qui soumet illégalement un enfant à une pratique sociale ou coutumière qui nuit à son bien-être (art. 80). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment par l’application effective de la loi Lukautim Pikinini, pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans «adoptés» ne soient pas exploités dans des conditions équivalentes à du travail forcé ou dans des conditions dangereuses, et ce en tenant compte de la situation spéciale des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris sur le nombre d’enfants qui ont été prévenus et retirés de telles situations d’exploitation.