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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Comoros (RATIFICATION: 1978)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) reçues le 1er août 2017.
Articles 6, 7, 10, 11 et 16 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Dotation des services de l’inspection du travail en personnel et en moyens matériels et visites d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des indications de la CTTC selon lesquelles l’inspection du travail est dotée d’un personnel en nombre insuffisant et que ces agents sont peu qualifiés du fait qu’aucune mesure concrète n’est prise par le gouvernement en vue de la formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les difficultés rencontrées par l’inspection du travail et l’absence de contrôles réguliers d’inspection résultent du manque de ressources humaines qualifiées et de ressources matérielles et financières ainsi que de l’absence de statuts des inspecteurs et contrôleurs du travail. À cet égard, elle note que le gouvernement prévoit, à travers son plan d’action 2019, d’élaborer des statuts des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que de renforcer les capacités du personnel de l’inspection du travail dans le cadre de la deuxième génération des programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) et du plan de développement et de modernisation du système d’administration du travail. La commission prend dûment note du projet d’arrêté portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail, qui fixe notamment la procédure de recrutement et de formation ainsi que les conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Tout en prenant note des difficultés signalées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour parvenir à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire afin de garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction et le nombre de visites effectuées. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail une fois celui-ci adopté et de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant au renforcement des capacités du personnel de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, en indiquant notamment la durée des cours de formation, le nombre de participants et les sujets couverts.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des indications de la CTTC selon lesquelles aucun rapport de l’inspection du travail de ces dernières années et aucune information concernant les activités des trois inspecteurs exerçant sur chacune des îles ne sont disponibles. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats des activités d’inspection des inspecteurs du travail, conformément à l’article 19 de la convention.
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