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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 2001)

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  1. 2004

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La commission rappelle qu’à la suite de son appel urgent de 2020 elle s’est vue obligée d’examiner l’application de la convention en 2021 en l’absence d’informations de la part du gouvernement. La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement sur l’application de la convention depuis 2007 et elle l’encourage à fournir dorénavant des informations régulières sur l’application de cette convention fondamentale.
Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos du refus répété de reconnaître plusieurs organisations syndicales, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs des champs (OTC) et de l’absence d’un cadre législatif pour le développement de la négociation collective, tandis qu’elle soulignait une fois encore que l’existence de syndicats librement constitués est une condition préalable et nécessaire de l’application de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la création d’une Commission de législation et d’une Direction générale de gestion normative qui travaille actuellement à la modification de la loi sur l’organisation générale du travail, la loi sur les inspections et la loi sur les syndicats et les relations collectives du travail. Le gouvernement espère que ces documents pourront être discutés prochainement avec les interlocuteurs sociaux et être partagés avec le BIT. Par ailleurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement qui déplore que les organisations précitées n’aient pu s’inscrire en raison de problèmes administratifs et qui espère que, bien que leurs dossiers soient arrivés à expiration aux termes de la législation en vigueur, ils pourront relancer une nouvelle procédure en application de la législation actuelle. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement à adopter sans retard les mesures nécessaires afin de créer les conditions propices à la constitution d’organisations syndicales qui puissent négocier collectivement dans le but de réglementer les conditions d’emploi. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement à enregistrer sans retard les organisations syndicales citées qui, ayant rempli les conditions légales, vont demander à nouveau leur inscription, et à l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, bien que la loi spéciale relative au droit des fonctionnaires de l’administration publique de se syndiquer n’ait toujours pas été promulguée, d’autres mesures administratives importantes sont adoptées afin de légiférer au plus vite sur cette matière et que, s’agissant des emplois publics qui ne sont pas des postes de fonctionnaires, la loi sur les syndicats, sur l’Organisation général du travail leur est appliquée afin de garantir la défense de leurs droits. De même, la commission prend note de la déclaration du gouvernement disant qu’il sollicitera prochainement l’assistance du BIT sur différents thèmes relatifs au monde du travail. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87) et prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour garantir le droit d’organisation des travailleurs de l’administration publique et de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement dit ne pas disposer d’informations quant à l’existence de conventions collectives dans le pays, où la seule organisation syndicale de travailleurs, l’Organisation syndicale des petits exploitants agricoles (OSPA), est limitée dans son fonctionnement et ne représente que le secteur agricole, mais il espère pouvoir fournir ces informations à brève échéance.
Soulignant avec préoccupation la persistance de graves lacunes dans l’application de la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter rapidement toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte, en droit comme dans la pratique, que les travailleurs puissent négocier collectivement leurs conditions de travail par le truchement d’organisations syndicales librement constituées. Prenant dûment note de l’intention du gouvernement de continuer à s’appuyer sur l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que le gouvernement pourra lui faire part rapidement d’avancées substantielles dans l’application de la convention.
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