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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - South Sudan (RATIFICATION: 2012)

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Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que: i) la loi sur le travail interdit la discrimination antisyndicale et prévoit la réintégration des travailleurs en cas de licenciement abusif; ii) l’article 127 de la loi sur le travail prévoit l’adoption d’une règlementation établissant des sanctions que le tribunal du travail peut imposer en cas d’infraction à la loi sur le travail; et iii) la loi sur le travail prévoit la mise en place d’une inspection du travail, d’un commissaire au travail, d’un conseil consultatif sur les questions du travail, d’une commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage et d’un tribunal du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la réglementation susmentionnée a été adoptée et sur la manière dont les plaintes pour discrimination antisyndicale sont traitées dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation prévue par la loi de 2013 sur les syndicats de travailleurs (WTUA) et la loi sur le travail sont progressivement mises en œuvre et qu’il ne dispose d’aucune information sur des affaires de discrimination antisyndicale qui auraient été portées devant les autorités compétentes. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour adopter la réglementation prévue à l’article 27 de la loi sur le travail; ii) fournir desinformations sur la mise en place et le fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail; iii) mettre en œuvre des programmes visant à informer les travailleurs de leurs droits syndicaux; et iv) fournir toute information disponible sur les plaintes pour discrimination antisyndicale susceptibles d’avoir été déposées et sur la manière dont elles ont été traitées par les autorités compétentes.
Article 2. Protection contre tous actes d’ingérence. La commission avait précédemment observé que, si l’article 28 (2) (b) de la WTUA limite l’intervention des employeurs dans les affaires syndicales et la loi sur le travail prévoit le droit de créer des syndicats ou des organisations d’employeurs et de s’y affilier, aucune de ces deux lois ne contient des dispositions offrant une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune mesure n’a été prise pour revoir la législation à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise explicitement l’intervention des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres et qu’elle prévoie des sanctions dissuasives à cet égard.
Article 4.Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que: i) la détermination de la représentativité aux fins de la négociation collective est effectuée, conformément à une procédure offrant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant jouissant de la confiance des parties; et ii) le droit de négociation collective peut être exercé par les organisations de travailleurs, même en l’absence d’un syndicat majoritaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les organes tripartites comme le Conseil consultatif du travail doivent mettre en place les mécanismes nécessaires pour promouvoir la négociation collective et qu’une assistance technique du Bureau est nécessaire à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à entamer un dialogue avec les partenaires sociaux pour compléter les dispositions en vigueur de la loi sur le travail relatives à la négociation collective, en tenant pleinement compte, à cet égard, des deux principes susmentionnés.
Articles 4 et 6. Négociations collectives et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les législations nationales garantissent les droits assurés dans la convention aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Prenant note de l’absence d’information à ce sujet, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande.
Négociation collective dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le dialogue tripartite renforce la négociation collective dans le pays, et qu’il n’y a actuellement pas de données spécifiques sur les secteurs et la couverture des travailleurs, mais que le futur système d’information sur le marché du travail du ministère du Travail fournira des statistiques détaillées sur les conventions collectives en vigueur. Tout en prenant note de ces informations, la commission veut croire que le gouvernement fournira ces informations dans un proche avenir.En outre, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans le secteur pétrolier et l’économie informelle, et à fournir des informations à cet égard.
Prenant note des importantes mesures réglementaires, institutionnelles et pratiques qui doivent être prises pour donner effet aux dispositions de la loi sur le travail relatives à la convention, la commission prend bonne note de l’intention exprimée par le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir prochainement des informations sur les progrès réalisés dans l’application de la convention.
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