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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, en date du 19 septembre 2023, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution relative à cette convention, entre autres instruments, ainsi que de la décision que le Conseil d’administration a adoptée, à sa 349e session (novembre 2023), dans laquelle il a prié le gouvernement de lui rendre compte des nouveaux progrès réalisés, à sa 350e session (mars 2024), et reporté la décision sur toute nouvelle action à mener à cette même session.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023, et des observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (TU-ILS) (commission des représentants des travailleurs au Comité de coordination national pour l’éducation des travailleurs (NCCWE) et du Conseil d’IndustriALL pour le Bangladesh (IBC)), soumises par le gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières. La CSI et la TU-ILS abordent des questions examinées dans le présent commentaire en mettant en exergue des difficultés législatives et pratiques dans l’application de la convention. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2019 et 2020 alléguant un licenciement antisyndical en masse des travailleurs du textile.
La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend note de la modification apportée en 2022 à la Règlementation du travail du Bangladesh (BLR) et de l’adoption, en 2022, de la Règlementation du travail dans les zones franches d’exportation du Bangladesh (Règlementation du travail dans les ZFE). La commission relève également que, dans sa déclaration au Conseil d’administration, lors des discussions concernant la procédure engagée au titre de l’article 26, le gouvernement a indiqué que le Parlement avait approuvé une modification à la loi du Bangladesh sur le travail (BLA), en novembre 2023. La commission a toutefois été informée par la suite que le président de la République avait renvoyé la loi modifiée au Parlement pour un examen plus approfondi et s’attend fermement à ce que l’occasion soit saisie pour répondre à ses commentaires en suspens.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur la suite qui a été donnée aux plaintes pour discrimination antisyndicale et encouragé le gouvernement à continuer de dispenser une formation aux responsables du travail compétents. Elle a demandé des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, du centre de ressources pour les travailleurs et dit s’attendre à ce que la base de données en ligne sur la discrimination antisyndicale soit pleinement opérationnelle. La commission note que le gouvernement dit qu’entre 2020 et avril 2023, le Département du travail a reçu 60 plaintes pour discrimination antisyndicale et pratiques déloyales en matière de travail, dont 39 ont été réglées (37 à l’amiable et deux par un tribunal du travail) et 21 cas sont sous enquête. Le gouvernement fait également part des formations et des ateliers concernant les procédures opérationnelles normalisées relatives aux pratiques déloyales en matière de travail et à la discrimination antisyndicale organisés à l’intention des responsables des services de l’État et des représentants des travailleurs et des employeurs. Il fournit également des informations sur le centre de ressources pour les travailleurs et un lien vers la base de données en ligne des plaintes antisyndicales. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission constate que la CSI et la TU-ILS sont préoccupées par les tendances antisyndicales manifestées par les forces de sécurité et par la discrimination antisyndicale exercée par les usines, sans qu’il y ait enquête ni sanction dissuasive, ainsi que par le nombre de cas liés au travail en souffrance dans les tribunaux. La CSI et la TU-ILS affirment que la BLR ne prévoit pas suffisamment de procédures et de voies de recours appropriées en cas de plainte pour pratique déloyale en matière de travail, que les enquêtes sur les pratiques antisyndicales du Département du travail manquent de transparence et ne suivent pas les procédures opérationnelles normalisées, que seul le Département du travail peut saisir un tribunal, et non les travailleurs concernés, et qu’il convient de faire davantage connaître la base de données en ligne aux travailleurs. Prenant note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à mener des activités de formation à l’intention des responsables concernés afin de garantir un traitement efficace et transparent des plaintes pour discrimination antisyndicale, conformément aux procédures opérationnelles normalisées applicables, et de fournir des statistiques sur le suivi des plaintes, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de préciser si, conformément à l’article 213 de la BLA, un travailleur peut directement saisir le tribunal du travail d’une plainte pour discrimination antisyndicale ou si la procédure lui impose de se tourner vers le Département du travail. La commission encourage le gouvernement à promouvoir l’utilisation de la base de données en ligne auprès des travailleurs, notamment par l’intermédiaire du centre de ressources pour les travailleurs, et à œuvrer avec les organisations de travailleurs représentatives à l’amélioration du fonctionnement de la base de données.
La commission a également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après avoir consulté les partenaires sociaux, pour augmenter le montant des amendes encourues en cas d’actes de discrimination antisyndicale. La commission comprend que, d’après la déclaration du gouvernement au Conseil d’administration, lors des discussions menées dans le cadre de la procédure engagée au titre de l’article 26, la modification apportée à l’article 291(1) de la BLA relève l’amende encourue par l’employeur en cas de pratiques déloyales en matière de travail et d’actes de discrimination antisyndicale (violation des articles 195 ou 196A) de 10 000 taka (BDT) (soit 120 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) à 15 000 taka (BDT) (soit 136 dollars É.-U.). Tout en prenant bonne note de cette modification, la commission constate que la hausse des amendes encourues en cas d’actes de discrimination antisyndicale ne représenterait toujours pas une sanction suffisamment dissuasive. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après avoir véritablement consulté les partenaires sociaux, pour réexaminer les dispositions correspondantes de la BLA en vue de relever le montant des amendes encourues par les employeurs en cas d’acte de discrimination antisyndicale afin que de tels actes ouvrent droit à une réparation juste et à des sanctions suffisamment dissuasives.
Dans son commentaire précédent, la commission a également prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’issue des 5 407 plaintes liées au travail reçues et réglées par le service d’assistance téléphonique dans le secteur du prêt-à-porter, ainsi que sur les mesures prises pour garantir l’anonymat de la procédure. Elle a encouragé le gouvernement à continuer d’étendre officiellement ces procédures à d’autres zones géographiques et d’autres secteurs industriels. Tout en constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’issue de ces plaintes ou sur les mesures prises pour garantir l’anonymat, la commission salue le fait que le gouvernement indique que le service d’assistance téléphonique avait été étendu à toutes les zones géographiques et tous les secteurs industriels. Le gouvernement indique également que 1 307 plaintes ont été reçues entre 2022 et 2023, dont 1 210 ont été réglées et 97 sont en instance. Notant que la TU-ILS suggère de mener de larges campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs et de classer l’issue des plaintes par catégorie pour permettre des réparations appropriées, la commission encourage le gouvernement à échanger avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer le fonctionnement de la procédure de plainte et de mieux la faire connaître aux travailleurs. La commission veut croire que le service d’assistance téléphonique contribuera à régler rapidement les plaintes liées au travail, y compris celles relatives aux pratiques antisyndicales.
Allégations de discrimination antisyndicale à la suite des manifestations de 2018 et 2019 sur le salaire minimum. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de préciser sa participation aux enquêtes menées sur le licenciement en masse de travailleurs comme suite aux manifestations de 2018 et 2019 sur le salaire minimum et de fournir des informations sur les réparations concrètement applicables dans tous les cas de licenciement pour des motifs antisyndicaux. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations à jour à cet égard et qu’il se contente de répéter des informations qu’il avait déjà fournies. Elle ajoute que 29 comités composés de responsables du Département du travail et du Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) ont été créés dans huit districts à forte intensité de main-d’œuvre pour notamment faire connaître le nouveau service d’assistance téléphonique du DIFE, récemment lancé, et régler les questions liées à la rupture du contrat ou au licenciement de travailleurs. Compte tenu du temps écoulé depuis les manifestations de 2018 et de 2019 sur le salaire minimum, et constatant que le Comité de la liberté syndicale étudie également ces événements dans le cadre de l’examen du cas no 3263, la commission attend du gouvernement qu’il veille à ce que, lorsqu’elles ne sont pas déjà en cours, des enquêtes indépendantes soient menées et, le cas échéant, et à ce que des réparations adéquates soient accordées et des sanctions suffisamment dissuasives prononcées.
Cas concernant les travailleurs licenciés dans le secteur minier. Dans son commentaire précédent, la commission a indiqué qu’elle s’attendait à ce que l’affaire en instance concernant les travailleurs licenciés du secteur minier accusés d’activités illégales soit rapidement menée à terme. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’affaire est en instance auprès du tribunal de district de Dinajpur et les audiences fixées n’ont pas pu se dérouler parce que les deux parties ont demandé des reports. Regrettant le temps que prend cette procédure, qui a trait à des événements qui se sont produits en 2012, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la décision rendue et, en particulier, de faire part de tout élément du cas relatif à des allégations de pratiques antisyndicales.
Allégations de discrimination antisyndicale dans la pratique et de réponse judiciaire inadéquate. La commission relève les préoccupations de la TU-ILS selon lesquelles les manifestations de discrimination antisyndicale sont très courantes, la procédure devant les tribunaux du travail est longue et les demandeurs sont souvent déboutés. Rappelant que l’amélioration des mesures visant à combattre les cas de discrimination antisyndicale et de pratique déloyale en matière de travail est l’un des éléments de la feuille de route adoptée dans le cadre de la procédure engagée au titre de l’article 26 et rappelant que le gouvernement réaffirme régulièrement son engagement à réduire l’arriéré de cas dans les tribunaux du travail, notamment en mettant en place un système de conciliation et d’arbitrage à titre de modalité de règlement des différends, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations à jour à cet égard et s’attend à ce que des mesures sérieuses et concrètes soient prises pour éliminer les cas de discrimination antisyndicale systématique dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la durée moyenne des procédures judiciaires relatives aux allégations de discrimination antisyndicale.
Protection des travailleurs des zones franches industrielles d’exportation (ZFE) contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur la suite donnée aux plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes des ZFE. Tout en notant que, d’après le gouvernement, en juillet 2023, aucun des 7 192 appels reçus via le service d’assistance téléphonique établi dans les ZFE ne concernait la discrimination antisyndicale, la commission constate que le gouvernement n’évoque aucune autre procédure visant à garantir la protection contre la discrimination antisyndicale dont il avait mentionné l’existence, y compris l’inspection et le suivi assurés par l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) ou toute autre procédure de plainte. La TU-ILS suggère que les statistiques compilées par le gouvernement soient publiées, afin que les organisations de travailleurs puissent les consulter. Dans le droit fil de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale dans les ZFE, adressées via le service d’assistance téléphonique ou portées par d’autres voies à l’attention des autorités compétentes et d’indiquer, en particulier, la suite qui leur a été donnée, les réparations accordées et les sanctions imposées.
La commission rappelle son commentaire précédent où il était indiqué que plusieurs dispositions de la loi sur le travail dans les zones franches d’exportation (ELA) devaient être modifiées afin de garantir que l’ensemble des travailleurs couverts par la convention étaient dûment protégés des actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement signale que ses recommandations seront soumises au Comité tripartite permanent au moment de la révision de la loi et met en avant les formations que la BEPZA dispense actuellement sur cette question. La commission relève également dans le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que le processus de modification de l’ELA a été lancé en juillet 2023, y compris les consultations avec les partenaires sociaux, et qu’il devrait s’achever en 2025. Rappelant qu’il est nécessaire de modifier l’ELA quant au fond afin de la rendre compatible avec la convention, la commission attend du gouvernement qu’il fasse en sorte que les questions en suspens mises en avant dans son précédent commentaire, qui concernent les articles 2(48), 93, 115(2), 121(2)-(4), 151 et 157, seront dûment examinées et prises en compte dans la réforme législative en cours afin de garantir que tous les travailleurs couverts par la convention sont dûment protégés contre les actes de discrimination antisyndicale.
La commission a également prié le gouvernement de faire part de ses observations sur les allégations adressées par la CSI au sujet de pratiques antisyndicales généralisées dans le pays, illustrées par le licenciement de 36 travailleurs dans deux usines de ZFE, en avril 2019, après des tentatives de négociation collective manquées. Le gouvernement indique que la BEPZA manque d’informations pour pouvoir répondre sur ce point. Compte tenu que la commission ne dispose pas d’autres informations à cet égard, elle invite le gouvernement à faire suivre les observations de la CSI de 2019 aux autorités des ZFE compétentes et invite la CSI à fournir toute information qui pourrait aider les autorités à faire part de leurs observations et à combattre les pratiques dénoncées.
Articles 2 et 3. Absence de protection légale contre les actes d’ingérence dans la BLA et l’ELA. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour élargir le champ de la protection contre les actes d’ingérence dans la BLA et l’ELA. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions légales applicables offrent suffisamment de protection contre les actes d’ingérence. Le gouvernement met également en avant les formations, les ateliers et les consultations qui se tiennent avec les représentants des travailleurs et des employeurs dans les ZFE au sujet de la législation applicable, de la promotion des droits au travail et des meilleures pratiques. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que les dispositions de la BLA et de l’ELA interdisant certains actes d’ingérence ne couvrent pas tous les actes interdits en vertu de l’article 2 de la convention, notamment les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur, à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, et à exercer des pressions en faveur ou contre une organisation de travailleurs. La commission prie donc de nouveau le gouvernement, notamment dans le cadre de la réforme législative, d’engager des consultations avec les partenaires sociaux en vue d’élargir le champ actuel de la protection contre les actes d’ingérence dans la BLA et l’ELA. La commission veut croire que, dans l’intervalle, des efforts seront déployés pour faire en sorte que, dans la pratique, les organisations de travailleurs et d’employeurs seront protégées de tout acte d’ingérence de la part de l’autre partie.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission a encouragé le gouvernement à envisager de modifier la règle 202 de la BLR, qui interdit certaines activités syndicales de façon telle qu’elle pourrait porter atteinte au droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission constate avec regret que, bien que la BLR ait été modifiée en 2022 et que la TU-ILS ait soumis une proposition de modification en 2023, le fond de la règle 202 n’a pas été modifiée de manière substantielle. Constatant que le gouvernement indique que cette question pourrait être examinée au moment d’apporter d’autres modifications à la BLR, comme suite à la modification apportée à la BLA en 2023, la commission veut croire que la règle 202 sera modifiée afin de garantir qu’il n’empiète pas indûment sur le droit de négociation collective.
Négociation collective de niveau supérieur. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’envisager de nouvelles révisions des articles 202 et 203 de la BLA afin de fournir une base juridique claire pour la négociation collective aux niveaux industriel, sectoriel et national. Elle a également prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives de niveau supérieur conclues et en vigueur. La commission note que, d’après le gouvernement: i) la négociation collective se fait au niveau de l’entreprise ou de l’industrie, sauf pour la fixation des salaires dans le secteur du thé et le secteur maritime, où elle se fait au niveau sectoriel; ii) malgré des dispositions à cet effet (article 210(3) de la BLA), les employeurs ne communiquent généralement pas les accords collectifs bipartites conclus au Département du travail, ce qui contribue au manque de statistiques sur ce point, mais les programmes de formation servent à sensibiliser les employeurs à cette question; iii) lorsque les négociations bipartites n’aboutissent pas à un accord, elles sont renvoyées en tant que différends au Département du travail et réglées par voie de négociation tripartite; et iv) le Département du travail a traité 34 de ces demandes entre janvier 2018 et mai 2023, dont 32 ont été réglées. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Conseil d’administration dans le cadre de la procédure engagée au titre de l’article 26, le Département du travail a élaboré une feuille de route axée sur la sensibilisation des partenaires sociaux et le renforcement de leurs capacités en matière de dialogue social et de négociation collective à tous les niveaux. En outre, d’après la TU-ILS, les organisations de travailleurs sont favorables à la création d’une base juridique pour la négociation collective aux niveaux sectoriel et national. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires, y compris à caractère législatif, pour faire en sorte que la négociation collective soit autorisée et encouragée à tous les niveaux, y compris aux niveaux sectoriel et national, tant en droit que dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à s’employer à former les employeurs afin que l’article 210(3) de la BLA soit davantage respecté, permettant ainsi de collecter des statistiques à cet égard.
Négociation collective dans le secteur agricole. La commission a prié le gouvernement de fournir toutes statistiques disponibles sur la négociation collective dans le secteur agricole et de préciser comment se déroulaient, dans la pratique, les négociations tripartites dans ce secteur. La commission note que le gouvernement indique que le secteur agricole compte 38 syndicats enregistrés, couvrant 6 834 membres, mais que le Département du travail n’a pas reçu de cahier de revendications de leur part. D’après la TU-ILS, le nombre minimum de membres exigé pour créer un syndicat dans le secteur, fixé à 300 travailleurs, est excessif et fait obstacle à la constitution de syndicats et à la négociation collective. Compte tenu de ce qui précède et renvoyant à ses commentaires au titre de la convention no 87 sur le nombre minimum de membres exigé, la commission prie le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, et en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures actives de promotion de la négociation collective dans le secteur agricole et de préciser le déroulement concret des négociations tripartites dans le secteur, auparavant mentionné par le gouvernement.
Désignation des agents de négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser si, dans le cas où aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent de négociation collective exclusif, en vertu de l’article 202 de la BLA, les syndicats existants, conjointement ou séparément, ont la possibilité de négocier collectivement, à tout le moins au nom de leurs propres membres. Le gouvernement signale que si un établissement compte plusieurs syndicats, ceux-ci choisissent un agent de négociation collective ou le Directeur général du travail peut, à la demande d’un syndicat ou de l’employeur, organiser un vote à bulletin secret pour désigner le syndicat qui sera l’agent de négociation collective pour l’établissement. D’après le gouvernement, dans la pratique, au moins un syndicat atteint le seuil fixé pour être l’agent de négociation exclusif en vertu de l’article 202(15)(e) de la BLA. Notant également que le gouvernement indique que la simplification du processus de désignation est à l’examen dans le cadre de la révision de la BLA, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de faire en sorte que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil fixé pour l’acquisition du statut d’agent de négociation exclusif en vertu de l’article 202 de la BLA, les syndicats existants puissent négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la négociation collective dans les ZFE et de s’efforcer de modifier l’article 180 de l’ELA pour faire en sorte que la désignation des agents de négociation collective relève de la compétence d’un organe indépendant. La commission a également prié le gouvernement de préciser les implications concrètes de l’article 117(2), qui ne permet aucune poursuite devant un tribunal civil aux fins de l’exécution ou du recouvrement de dommages-intérêts pour violation d’un accord. Tout en notant que le gouvernement indique que les associations de protection sociale des travailleurs (associations constituées aux fins de réglementer les relations entre travailleurs et employeurs, WWA) peuvent s’engager dans la négociation collective et qu’elles opèrent en toute liberté, la commission fait observer qu’il ne fournit aucune information ayant trait à ses commentaires précédents. Elle constate que la question soulevée en lien avec l’article 180 de l’ELA (détermination de la légitimité d’une WWA et de sa capacité à agir en tant qu’agent de négociation collective par le président exécutif) est reprise dans la règle 195 de la Règlementation du travail dans les ZFE. En outre, la CSI affirme que la situation des travailleurs dans les ZFE a empiré avec la mise en œuvre de l’ELA, car les travailleurs ne peuvent s’affilier qu’à des WWA, dans lesquelles ils ne jouiront pas nécessairement de la totalité du champ de la négociation collective. Compte tenu de ces préoccupations, la commission prie de nouveau le gouvernement de s’efforcer de modifier l’article 180 de l’ELA et de prendre d’autres mesures pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les conventions collectives dans les ZFE et de préciser les implications concrètes de l’article 117(2) de l’ELA.
La commission constate également que, dans la Règlementation du travail dans les ZFE: i) la règle 4 confère à l’inspecteur général supplémentaire le pouvoir discrétionnaire de rédiger les règles de service et de déterminer leur conformité avec la loi; ii) la règle 130(4) dispose que le Conseil des salaires des ZFE peut fonctionner avec un quorum de 50 pour cent des membres, le président, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs compris, et permet que les séances suivantes puissent se tenir, malgré l’absence de l’un de ces membres; et iii) la règle 131(6) permet au président de relever un membre de ses fonctions s’il agit contrairement à l’intérêt public, en cas d’inconduite ou pour tout autre motif. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective se fait entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, et que la négociation collective doit être libre et volontaire et doit respecter le principe de l’autonomie des parties (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 200). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces règles dans la pratique et, en particulier, de veiller à ce que la règle 4 ne serve pas à limiter la négociation collective.
Arbitrage obligatoire dans l’ELA. La commission rappelle que, d’après son commentaire précédent, les articles 131(3)-(5) et 132 de l’ELA, lus conjointement avec l’article 144(1), permettent le renvoi unilatéral d’un conflit du travail devant le tribunal du travail de la ZFE, ce qui pourrait donner lieu à un arbitrage obligatoire. Notant que le gouvernement indique que les recommandations de la commission seront prises en compte par le Comité permanent tripartite au moment de réviser l’ELA, la commission attend du gouvernement qu’il fasse en sorte que cette question soit dûment traitée et rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les syndicats des secteurs publics mentionnés par le gouvernement (sociétés sectorielles, sociétés municipales et municipalités, autorités portuaires, conseils de l’enseignement secondaire et supérieur, conseils d’aménagement hydraulique, secteurs de l’énergie, banques et institutions financières, secteurs électriques, usines de jute et raffineries de sucre) ont le droit d’entreprendre la négociation collective et de fournir des exemples de conventions collectives. Tout en notant que, d’après le gouvernement, entre janvier 2018 et mai 2022, 32 agents de négociation collective ont été formés dans le secteur public et que le Département du travail a réglé 12 cas de cahiers de revendications dans 12 secteurs publics différents, la commission constate que le gouvernement ne précise pas si les organisations de tous les secteurs mentionnés peuvent entreprendre des négociations collectives et qu’il ne fournit pas d’exemples de conventions collectives spécifiques.
La commission rappelle également son précédent commentaire, en ce qui concerne la distinction faite par le gouvernement entre les organisations publiques autonomes, dans lesquelles les travailleurs peuvent constituer des syndicats, et les autres entités du secteur public. Le gouvernement a également indiqué que seul le personnel et non les cadres des organisations publiques autonomes avait le droit de constituer des syndicats. La commission a prié le gouvernement de fournir la liste des services ou des entités du secteur public où la négociation collective n’est pas autorisée et d’indiquer les critères utilisés pour opérer une distinction entre le personnel et les cadres aux fins de la négociation collective. La commission note que, d’après le gouvernement, conformément à l’article 1(4) de la BLA, la négociation collective n’est pas autorisée pour les services de l’État ou les services relevant de son autorité (à l’exception des travailleurs du département des chemins de fer, du département des postes, du télégraphe et du téléphone, du département des routes, du département des travaux publics, du département de la santé publique et de l’Imprimerie nationale du Bangladesh), le service d’impression des documents officiels et les arsenaux. Conformément à l’article 6 de la convention, la commission rappelle que seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus du champ d’application de la convention, tandis que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 concernant les conventions fondamentales, paragr. 172). La commission prie donc le gouvernement de garantir que tous les travailleurs couverts par la convention, y compris les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, peuvent négocier collectivement. Elle prie le gouvernement de préciser si les syndicats des secteurs auparavant mentionnés par le gouvernement ont le droit de négocier collectivement et de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les critères retenus pour faire la distinction entre le personnel et les cadres aux fins de la négociation collective.
Négociation collective dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission a exprimé l’espoir que des progrès significatifs seraient réalisés pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. Le gouvernement répond en faisant part des progrès accomplis dans la promotion d’une conciliation et d’un arbitrage efficaces à titre de modalité de règlement des conflits. La commission prend également note des mesures susmentionnées concernant la négociation collective de haut niveau et, dans la déclaration que le gouvernement a prononcée devant le Conseil d’administration dans le cadre de la procédure au titre de l’article 26, relève que des modifications ont été apportées à la BLA afin de prévoir des procédures opérationnelles normalisées en matière d’appui spécialisé pendant la négociation collective. Toutefois, la commission note à cet égard que la CSI affirme que les syndicats se heurtent à des obstacles sérieux dans la conduite de leurs activités, ce qu’atteste le faible nombre de conventions collectives signées, notamment dans le secteur du textile où seuls quatre syndicats ont conclu un accord avec leur direction par voie de conciliation. La commission constate également que, d’après ILOSTAT, en 2020, la couverture de la négociation collective ne s’élevait qu’à 1,6 pour cent. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention et de prendre des mesures actives visant à promouvoir la négociation collective en tant que moyen de parvenir à des relations professionnelles équilibrées et durables.
En dernier lieu, notant que le gouvernement indique que tous les ministères et départements concernés participent à la mise en œuvre de la feuille de route établie pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte en vertu de l’article 26, et rappelant que ces questions et celles qui sont soulevées dans le présent commentaire se rejoignent, la commission attend du gouvernement un engagement plein et entier pour y répondre. La commission s’attend en particulier fermement à ce que toute mesure que prendra le gouvernement, y compris toute modification législative, tienne dûment compte du présent commentaire et des commentaires précédents afin de mettre en œuvre la feuille de route dans les délais et de respecter pleinement la convention.
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