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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, 11 et 16 de la convention n° 81, et articles 6, 15 et 21 de la convention n° 129. Fonctionnement et moyens matériels de l’inspection du travail. Efficacité du système. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les fonctions autres que les fonctions principales confiées aux inspecteurs ne font pas obstacle à l’exercice de ces dernières. La commission note toutefois que, selon les dispositions du nouveau Code du travail de 2021, les inspecteurs du travail sont toujours chargés des fonctions de conciliation. Selon le gouvernement, en 2018, dans l’exercice de leurs missions de conciliation et de promotion du dialogue social, les services d’inspection du travail ont géré au total 1 082 conflits individuels et 118 conflits collectifs. Les conflits individuels ont connu en 2018 une hausse de 9,89 pour cent par rapport à l’année 2017.
En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant la diminution du budget alloué aux services de l’inspection du travail de 2016 à 2017, le gouvernement explique cette diminution, d’une part, du fait qu’en 2017 les budgets des Ministères et institutions de l’État ont été revus à la baisse par le gouvernement et, d’autre part, que les lignes budgétaires de la Direction générale du travail (DGT) relatives aux dépenses d’électricité et d’eau ont été supprimées et réaffectées sur le budget du ministère de tutelle.
En ce qui concerne l’effectif de l’inspection, la commission note que, d’après les informations publiées sur le site web de la DGT, le nombre d’inspecteurs était de 128 en 2018, 124 en 2019, 121 en 2020, 117 en 2021, et 122 en 2022. Le gouvernement indique qu’en 2018, un total de 1 048 visites d’inspection ont été effectuées sur l’ensemble du territoire (comparativement à 946 visites en 2017), dont 336 dans l’économie informelle. S’agissant des ressources matérielles et financières, le gouvernement réitère le manque de véhicules (la DGT dispose de cinq véhicules) et indique que les inspecteurs travaillant à l’extérieur de Lomé doivent utiliser leurs propres moyens pour effectuer les visites d’inspection. Le gouvernement précise cependant qu’aucune mesure n’est prévue pour le remboursement de leurs frais de déplacement ni de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, certains services manquent de bureaux. À Lomé, par exemple, sur les six inspections de zone, quatre sont toujours logées dans les locaux de la DGT, posant un problème de proximité de ces services vis-à-vis des usagers. De plus, le gouvernement indique que certaines ressources matérielles (informatiques et logistiques) demeurent insuffisantes, alors que d’autres sont quasiment inexistantes (notamment, les appuis documentaires et appareils de mesure de nuisance et d’éclairage). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les services de l’inspection du travail ont à leur disposition les ressources matérielles nécessaires pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions, notamment par l’allocation des moyens financiers et des facilités de transport nécessaires, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, y compris des informations à jour sur le budget de l’inspection. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources alloués aux fonctions de conciliation par rapport à ceux consacrés à l’exercice des fonctions principales d’inspection et de contrôle. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier aux difficultés identifiées dans ce commentaire et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 5 a) de la convention n° 81 et article 12, paragraphe 1, de la convention n° 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Coopération avec les organes judiciaires. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré le nombre important d’infractions enregistrées en 2018 (10 033 infractions), seuls deux procès-verbaux de poursuite ont été dressés. La commission note que l’article 238 du Code du travail de 2021 reprend essentiellement les termes de l’ancien article 187, selon lequel, en cas de refus de paiement de la transaction ordonné par l’inspecteur du travail, un procès-verbal est adressé au procureur aux fins de poursuite. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures concrètes prises dans la pratique pour assurer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires, ainsi que les résultats réalisés à cet égard, y compris le nombre de cas transférés par l’inspection du travail au procureur et au tribunal du travail.
Article 6 de la convention n° 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention n° 129. Statut et conditions de service des inspecteurs de travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, conformément à l’article 233 du Code du travail, un décret en conseil des ministres fixe le statut particulier des inspecteurs qui doivent bénéficier de moyens matériels et de ressources financières nécessaires à leur indépendance et à l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que le décret prévu à l’article ci-dessus n’est pas encore adopté. Par conséquent, les inspecteurs du travail ne disposent pas d’un statut particulier mais sont régis par les dispositions du statut général de la fonction publique et de son décret d’application. Néanmoins, le gouvernement ajoute que des tractations sont en cours pour doter ceux-ci d’un statut particulier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du statut particulier pour les inspecteurs du travail, et de fournir une copie une fois qu’il aura été adopté.
Article 7 de la convention n° 81 et article 9 de la convention n° 129. Conditions de recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en 2018, sur 128 inspecteurs, un seul inspecteur du travail de catégorie A1 a suivi une formation continue (contre trois en 2017). Le gouvernement ajoute qu’une requête pour la formation continue des inspecteurs a été communiquée en 2023 au BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures prises afin d’assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris dans le cadre de l’assistance technique du Bureau.
Article 18 de la convention n° 81 et article 24 de la convention n° 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Suite au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les visites de contrôle des inspecteurs du travail ont permis de relever 10 033 infractions commises, comparativement à 9 480 infractions en 2017. Une grande partie des infractions commises, soit 34,88 pour cent, est liée aux documents, affichages et institutions obligatoires. Les infractions commises portent ensuite sur les contrats et conditions de travail (24,84 pour cent), et celles relatives à la sécurité des lieux, aux équipements et au bien-être des travailleurs (24,76 pour cent). Le gouvernement indique également qu’en 2018 les inspecteurs ont émis 1315 lettres d’observation et 142 mises en demeure. La commission note que, malgré le nombre d’infractions enregistrées, seuls deux procès-verbaux de poursuite ont été dressés, ainsi qu’une fermeture d’entreprise ordonnée. Notant le nombre réduit de procès-verbaux,la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs puissent émettre des sanctions appropriées en lien avec les infractions enregistrées. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations à jour sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection. 
Articles 19, 20 et 21 de la convention n° 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention n° 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission note la transmission du rapport d’activités du système d’inspection du travail de 2018, annexé au rapport du gouvernement. La commission note cependant que les rapports pour les années subséquentes n’ont pas été communiqués. Elle rappelle que ces rapports doivent être publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour préparer et communiquer un rapport annuel de l’inspection du travail, en assurant qu’il contient tous les éléments énumérés dans l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention n o 129.
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