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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent la commission avait noté que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail, les inspecteurs doivent prévenir, au début de leur inspection, le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de leur visite. La commission avait également rappelé que, aux termes des articles susvisés des conventions nos 81 et 129, l’inspecteur est dispensé d’une telle obligation s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission note avec regret que l’article 239 du Code du travail de 2021 reprend essentiellement les mêmes termes en stipulant que les inspecteurs préviennent au début de leur inspection le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant et que celui‐ci peut les accompagner au cours de leur visite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la législation nationale soit conforme aux articles susvisés des conventions nos 81 et 129 et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129.Suite à donner en cas d’infraction. La commission note avec regret que l’article 238 du Code du travail de 2021 reprend les termes du code de 2006 en prévoyant que l’inspecteur du travail et des lois sociales, avant de dresser un procès-verbal, met le chef d’établissement en demeure. Cet article prévoit aussi que l’inspecteur du travail et des lois sociales peut dresser un procès‐verbal sans mise en demeure préalable en cas d’extrême urgence. Il peut également ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser tout danger grave et imminent. Le gouvernement précise que les cas d’extrême urgence sont relatifs aux situations présentant des dangers pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sous réserve de certaines exceptions, les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager ou recommander des poursuites. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui violent les dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager ou recommander des poursuites.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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