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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) dans un même commentaire.

Sala ire minimum

Article 4 des conventions nos 26 et 99. Contrôle et sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que dans le cadre de l’entrée en vigueur de la revalorisation du salaire minimum conformément au décret no 7270 de 2022, une campagne de communication et d’information a été lancée. Elle observe que les supports d’information préparés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) contenaient des renseignements sur les salaires minima sectoriels et sur les autorités auxquelles s’adresser en cas de violation des dispositions relatives au salaire minimum. La commission prend également note des indications suivantes du gouvernement: i) la direction du travail du MTESS a traité les plaintes de plus de 560 travailleurs informels depuis 2019, qui réclament la revalorisation de leur salaire à hauteur du salaire minimum légal en vigueur; et ii) le rapport no 07/2023 de la direction de contrôle du travail et de la sécurité au travail du MTESS établit que, dans le cadre de la procédure d’inspection du travail, le contrôle du respect du salaire minimum en vigueur repose sur la présentation de bulletins de salaire à jour à la date de la visite d’inspection pour le nombre total de travailleurs dans l’entreprise.
En ce qui concerne le secteur agricole, le gouvernement indique que des contrôles rigoureux ont été réalisés dans des établissements ruraux du Chaco et renvoie, en particulier, au mémorandum no 306/2023 de la direction de l’inspection et du contrôle, daté du 9 juin 2023, qui énonce les procédures d’inspection pour les établissements situés dans le Chaco paraguayen. Au titre du mémorandum, la commission note que 13 procédures d’inspection ont été menées, dont 5 ont abouti à un procès-verbal d’infraction faisant état de manquements en matière de salaire minimum. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les cas liés au salaire minimum traités par les services de médiation des conflits individuels et collectifs, et de préciser le nombre total de cas, les problèmes signalés et les résultats obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures adoptées ou prévues pour garantir le paiement du salaire minimum, et d’inclure des données concernant le nombre de visites d’inspection réalisées, le nombre de travailleurs concernés, les infractions constatées et les sanctions imposées, y compris dans le secteur agricole. La commission renvoie aussi à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
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