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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1991)

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Commentaire précédent: observations et demandes directes

Article 6 de la convention. Consultation. Cadre réglementaire. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la loi sur le régime électoral (loi n° 26) du 30 juin 2010 qui dispose que l’exercice des droits politiques dans le cadre de la démocratie interculturelle comprend entre autres le droit à la consultation préalable des peuples indigènes (article 4). L’article 39 consacre la consultation préalable en tant que mécanisme de démocratie directe et participative pour ce qui est de la réalisation de projets, ouvrages ou activités en rapport avec l’exploitation des ressources naturelles. Dans le cas de la participation des peuples indigènes, la tenue de la consultation doit respecter leurs normes et procédures propres. Selon la loi, l’Organe électoral plurinational procède, à travers le Service interculturel de renforcement démocratique (SIFDE), à l’accompagnement et à la vérification des processus de consultation préalable, agissant en coordination avec les organisations et institutions concernées (article 40). Les conclusions, accords ou décisions survenant dans le cadre de la consultation préalable n’ont pas de caractère contraignant, mais ils devront être pris en considération par les autorités et les représentants aux niveaux de décision correspondants (article 39). Les résultats de la consultation doivent être communiqués et diffusés au moyen d’un Rapport d’accompagnement rédigé par le SIFDE (article 41).
Tout en tenant compte du fait que la loi concernant le régime électoral prévoit une procédure générale pour la consultation, la commission observe à nouveau que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption d’une loi portant sur la consultation préalable des peuples indigènes, à propos de laquelle la commission avait noté qu’un processus de consultation avec des organisations indigènes et afro-boliviennes avait été mené à terme.
La commission rappelle qu’il est important d’arrêter en priorité un cadre réglementaire pour la consultation des peuples couverts par la convention et, pour ce faire, de procéder à des consultations préalables des peuples indigènes quant à la conception dudit mécanisme (voir l’observation générale de 2018). Dans ces conditions,la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un cadre réglementaire pour la consultation préalable, en consultation avec les peuples couverts par la convention. Entretemps, elle prie le gouvernement de fournir des exemples de processus de consultation qui ont été accompagnés et vérifiés par le Service interculturel de renforcement démocratique de l’Organe électoral plurinational et de communiquer les résultats de ces processus.
Articles 6, 15, paragraphe 2, et 16. Consultation. Construction d’une autoroute dans le Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Depuis plusieurs années, la commission se réfère au projet de construction d’une autoroute qui affecterait le TIPNIS et elle a sollicité du gouvernement des informations sur les consultations réalisées avec les peuples indigènes concernés par ce projet. Dans son dernier commentaire, elle a pris note de la loi sur la protection, le développement intégral et durable du Territoire indigène et du parc national Isiboro Sécure n° 969 du 13 août 2017, suivant laquelle les activités liées à la construction de routes dans le TIPNIS et visant à améliorer ou préserver les droits des peuples indigènes à la libre circulation devront être conçues sur un mode participatif avec les peuples indigènes (article 9).
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2022, le gouvernement de Beni a reçu des propositions en vue de la construction d’une voie qui pourra relier Beni à Cochabamba, dans le cadre de laquelle sera construite une route qui passera directement par le TIPNIS. Le premier des trois tronçons de cette route (tronçon I, Villa Turina – Isinuta), qui incombe à la communauté Monte Grande del Apere, passe à proximité de San Ignacio de Moxos. À cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations organisées avec les peuples indigènes affectés par ce projet d’autoroute.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les peuples indigènes dont les territoires ont été ou pourraient être affectés par la construction de la voie Beni-Cochabamba ou de toute autre construction qui traverse le TIPNIS soient consultés conformément aux dispositions de la convention. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer si, en conséquence de ce projet d’autoroute, il a été procédé au déplacement de communautés indigènes de leurs territoires et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les procédures mises en place pour obtenir le consentement de ces communautés à propos de ce déplacement.
Article 14. Terres. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur l’avancement des processus de titularisation et d’enregistrement des terres en faveur des peuples couverts par la convention. La commission prend note avec préoccupation de la persistance de l’absence d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les peuples couverts par la convention puissent disposer de titres de propriété sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. Elle le prie de transmettre des informations sur les avancées obtenues à cet égard, ainsi que sur la superficie des terres qui ont été enregistrées en faveur des peuples couverts par la convention, en indiquant les noms des communautés ou peuples bénéficiaires ainsi que leur localisation. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les entités chargées de régler les questions se rapportant aux terres des peuples indigènes et de donner suite aux procédures d’adjudication correspondantes.
Article 15, paragraphe 2. Consultation concernant les activités minières. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à propos des mesures adoptées afin de réviser l’article 207 de la loi sur l’exploitation minière et la métallurgie (n° 535) de 2014 qui dispense de l’obligation de consultation les opérations de prospection et exploration minière, ainsi que les contrats miniers administratifs d’adaptation et les contrats de location ou de risque partagé dans la mesure où il s’agit de droits préconstitués.
Par ailleurs, la commission prend note du Rapport spécial du Défenseur du peuple à propos de la «Violation de droits du fait d’activités minières dans la communauté indigène Leco "Santa Rosa" de la municipalité de Guanay du département de La Paz» de 2021. Ce rapport traite de la plainte déposée en juillet 2020 par des membres de la communauté indigène Leco Santa Rosa de la municipalité de Guanay au sujet des activités minières aurifères qui auraient eu lieu sur leur territoire en violation de leurs droits collectifs. Selon ce rapport, une entreprise privée a mené des activités minières sans avoir suivi la procédure de consultation au motif qu’elle disposait de droits miniers préconstitués et que, conformément à l’article 207 de la loi n° 535, la consultation préalable ne s’impose pas dans le cas des contrats d’adaptation de droits miniers. Dans un communiqué de presse du 9 février 2022, le défenseur du peuple a indiqué avoir constaté que les activités minières qui ont eu lieu dans la municipalité de Guanay violent plusieurs droits de la communauté indigène Leco Santa Rosa et qu’il n’existe pas de garanties quant à la réalisation effective de la consultation dans les zones minières préconstituées.
À cet égard, la commission rappelle que l’article 15, paragraphe 2, de la convention prévoit l’obligation de consulter les peuples indigènes avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources naturelles présentes sur leurs terres. La commission observe que, même lorsqu’il s’agit de droits miniers préconstitués antérieurs ou non à la convention, une consultation préalable doit être menée chaque fois qu’est prévue une nouvelle activité de prospection ou d’exploitation de ressources du sous-sol sur des territoires traditionnellement occupés par les peuples couverts par la convention, afin de déterminer si les intérêts des peuples indigènes seraient affectés, et dans quelle mesure. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour modifier l’article 207 de la loi sur l’exploitation minière et la métallurgie afin: i) que les projets de prospection ou d’exploration minière sur des territoires traditionnellement occupés par les peuples indigènes ne soient pas dispensés de la consultation préalable; et ii) que, dans les cas où existent des droits miniers préconstitués sur ces terres, soit menée une consultation préalable chaque fois que sont prévues de nouvelles activités de prospection ou d’exploitation de ressources qui peuvent affecter les droits des peuples couverts par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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