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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et 89 (travail de nuit (femmes)) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14. Repos compensatoire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les dérogations prévues aux articles 10 et 11 du décret no 73-085 du 30 janvier 1973, qui fixe les modalités d’application du repos hebdomadaire dans les entreprises autres que les services publics, revêtent un caractère exceptionnel et ne sont pas de nature à remettre en cause le principe du repos hebdomadaire et de sa compensation par un repos. La commission note que, selon lesdits articles, ces exceptions donnent lieu au paiement d’heures supplémentaires. La commission note également que, selon l’article 12 dudit décret, pour les travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations, le travail est autorisé le jour de repos hebdomadaire et donne aussi lieu au paiement d’heures supplémentaires. Rappelant l’importance d’assurer autant que possible que des dispositions soient prises pour que les personnes appelées à travailler un jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire puisque celui-ci se justifie par la nécessité de protéger la santé et le bien-être des travailleurs (voir le paragraphe 242 de l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que, dans la mesure du possible, les différentes catégories de travailleurs visées par les articles 10 à 12 du décret no 73-085 bénéficient d’un repos compensatoire.

Travail de nuit

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission salue l’adoption du décret no 2021-1469 du 3 novembre 2021, relatif au travail des femmes enceintes, qui abroge l’arrêté général no 5254 IGTLS/AOF du 19 juillet 1954, relatif au travail des femmes et des femmes enceintes, qui interdisait aux femmes de travailler la nuit. La commission note que, dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, notamment de bâtiments et travaux publics et ateliers, ainsi que leurs dépendances, les femmes enceintes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 408).
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