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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), no 52 (congés payés), no 101 (congés payés dans l’agriculture) et no 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP) sur l’application des conventions nos 1 et 52, reçues le 31 août 2023, et des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application des conventions nos 1, 14, 52, 101 et 106, reçues le 1er septembre 2023.
La commission prend note de la décision du comité tripartite créé pour examiner les deux réclamations distinctes soumises en 2020, au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la Fédération des travailleurs des mines de Shougang Hierro Perù y Anexos et par le Syndicat des travailleurs des mines de Santa Luisa de Huanzalá. La commission note que le comité tripartite n’a constaté aucune violation de la convention no 1 en relation avec les violations alléguées des limites fixées pour les heures de travail pendant la pandémie de COVID-19. La commission note également que, compte tenu du contexte de crise sanitaire aiguë causée par la pandémie de COVID19 dans laquelle les réclamations ont été présentées, le comité a souligné l’importance de mener un vaste dialogue social, avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives dans les secteurs concernés, au moment d’adopter des mesures visant à trouver des solutions efficaces et durables aux crises (telles que celle provoquée par la pandémie de COVID-19), ainsi que dans le cadre de la négociation collective. Le comité a également rappelé qu’une durée de travail excessives a des effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, et a souligné le caractère fondamental des conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, récemment reconnu par l’OIT.

A. Durée du travail

Article 2 b) de la convention no 1. Durée moyenne du travail dans les limites hebdomadaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté la non-conformité avec la convention de l’article 2 1) b) du texte consolidé du décret législatif no 854, loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires, tel que modifié par la loi no 27 761 (décret suprême no 007-2002-TR du 4 juillet 2002), qui prévoit la possibilité pour l’employeur d’introduire une variation de la répartition des heures de travail au cours de la semaine sans fixer de limites journalières. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. La commission rappelle que la convention fixe une limite totale journalière de neuf heures en cas de variation de la répartition des heures de travail dans la semaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 2 1) b) du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires en conformité avec l’article 2 b) de la convention, afin de garantir que, en cas de variation de la répartition des heures de travail dans la semaine, une limite totale journalière de neuf heures est établie en plus de la limite hebdomadaire de 48 heures. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 6, paragraphe 1 b), et paragraphe 2. Heures supplémentaires. Circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées. Mesure de compensation et nombre maximum d’heures autorisées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les heures supplémentaires revêtent un caractère exceptionnel en vertu de l’article 9 du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires. Toutefois, la commission note que l’article 9 prévoit que les heures supplémentaires sont volontaires et ne sont obligatoires qu’en cas d’imprévus ou de force majeure. La commission note également que, dans ses observations, la CATP signale que, dans certains secteurs, les limites de la durée du travail sont dépassées et que, par exemple, dans le cadre des services de sous-traitance, les travailleurs sont tenus d’accepter de longues journées de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les heures supplémentaires ne soient effectuées que dans des cas exceptionnels de surcroît extraordinaire de travail et ne soient autorisées que pour permettre aux entreprises de faire face à un surcroît de travail extraordinaire, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission a constaté la non-conformité de l’article 10 du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires, qui permet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensatoire. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à cet égard. La commission note également l’absence de dispositions législatives établissant le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans chaque cas. En ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 10 du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires en conformité avec l’article 6, paragraphe 2, de la convention, de manière à garantir le paiement des heures supplémentaires à un taux qui soit d’au moins 25 pour cent supérieur au taux de salaire normal, indépendamment de tout repos compensatoire accordé aux travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans la pratique.

B. Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14 et articles 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au texte de l’article 3 du décret législatif no 713 du 8 novembre 1991, qui consolide la législation sur les congés payés pour les travailleurs soumis au régime professionnel du secteur privé, sans fournir d’informations supplémentaires, et indique que la législation nationale relative au travail est en conformité avec les dispositions des conventions. À cet égard, la commission note que la CATP indique que l’article 3 du décret législatif no 713 n’a pas encore été modifié, ce qui est contraire aux dispositions des conventions sur le repos hebdomadaire. La CATP ajoute que cette situation met non seulement en danger la santé et la vie des travailleurs, mais nuit également au bien-être de leur environnement familial. La commission rappelle que la raison d’être du repos compensatoire est la nécessité de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et souligne l’importance du fait que toute compensation financière vienne s’ajouter, au lieu de se substituer, au repos compensatoire requis (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 267). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 3 du décret législatif no 713 en conformité avec les conventions, afin de garantir que les travailleurs soumis à des exceptions au principe du repos hebdomadaire ont droit à un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives par période de sept jours, indépendamment de toute compensation monétaire.

C . Congés payés

Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Compensation monétaire pour congé non pris. Renonciation partielle au congé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 23 du décret législatif no 713, qui établit la rémunération et l’indemnité à recevoir par les travailleurs dans le cas où ils n’exercent pas leur droit au congé au cours de l’année au cours de laquelle le congé est dû. La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 52 et l’article 8 de la convention no 101 prévoient que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 23 du décret législatif no 713 en conformité avec la convention, afin de garantir que les travailleurs jouissent effectivement du droit au congé annuel payé sous la forme d’une période de repos et de détente suffisante pour protéger leur santé et leur bien-être.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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