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Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - South Africa (RATIFICATION: 2013)

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Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Liberté syndicale et négociation collective. Dans son rapport soumis en 2021, le gouvernement réitère que les droits des travailleurs, y compris des travailleurs domestiques, en matière de Liberté syndicale et de négociation collective, sont protégés conformément à la Constitution de l’Afrique du Sud et à la loi no 66 de 1995 sur les relations de travail (telle que modifiée). En ce qui concerne la création de conseils de négociation dans le secteur du travail domestique, le gouvernement déclare qu’une décision à ce sujet devrait émaner des parties concernées. Le gouvernement reconnaît que, compte tenu de la nature de leur travail, il est difficile pour les travailleurs domestiques d’exercer leurs droits d’organisation, comme celui d’élire leurs représentants. Le gouvernement estime donc que le modèle traditionnel de négociation collective «a parfois peu de chance de réussir» dans le secteur du travail domestique. Le gouvernement indique qu’il a ainsi adopté la loi no 75 de 1997 sur les conditions de base en matière d’emploi, qui accorde aux travailleurs domestiques les mêmes droits et protections de base que les autres travailleurs. La commission rappelle que l’article 3 de la convention prévoit que des mesures doivent être prises pour respecter, promouvoir et réaliser la reconnaissance effective du droit de négociation collective des travailleurs domestiques. Le paragraphe 2 (b) de la recommandation no 201, qui complète la convention, invite les gouvernements à prendre ou appuyer des mesures visant à renforcer la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations représentant les travailleurs domestiques et des organisations d’employeurs de travailleurs domestiques de promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres. La commission estime que, compte tenu des spécificités du travail domestique, il est particulièrement important de prendre des mesures actives pour soutenir la création d’organisations de travailleurs domestiques et d’employeurs et les encourager à prendre part au dialogue social sur les questions qui les intéressent (voir Étude d’ensemble de 2022: Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, paragr. 1007-1008). En conséquence, et compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, et notamment de leur isolement fréquent sur le lieu de travail domestique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment sur les campagnes de sensibilisation, pour promouvoir et garantir dans la pratique le droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale et à la négociation collective. En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à ce propos, notamment en ce qui concerne la création de conseils de négociation dans le secteur du travail domestique.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique qu’il dispose d’un cadre réglementaire solide pour sauvegarder les droits des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants, en Afrique du Sud. Le gouvernement mentionne à ce propos: i) la loi sur les conditions de base en matière d’emploi, qui fixe les conditions minimales en matière d’emploi; ii) la détermination sectorielle à l’intention des travailleurs domestiques, qui traite spécifiquement des conditions de travail minimales des travailleurs domestiques; iii) la loi sur l’équité dans l’emploi, qui assure la protection des travailleurs contre le traitement inéquitable et la discrimination; iv) les décisions de 2008 de la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA) et du Tribunal du travail, qui étendent les protections et droits fondamentaux du travail aux migrants qui travaillent illégalement dans le pays, et v) la Loi sur le salaire minimum national récemment adoptée, qui protège tous les travailleurs domestiques en prévoyant un salaire minimum national. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées concernant les mesures destinées spécifiquement à sauvegarder les droits des travailleuses domestiques migrantes et à les protéger contre les abus et l’exploitation, la commission réitère, à nouveau, sa demande à ce propos.
Article 9 c). Possession des documents de voyage et des pièces d’identité. La commission note, avec regret, qu’en dépit de ses demandes réitérées à ce propos, le gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs domestiques aient le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité, comme requis par la convention. En conséquence, la commission réitère, à nouveau, sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 9 c) de la convention.
Articles 10 et 11. Égalité de traitement et salaire minimum. La commission note, avec intérêt, selon les indications du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur le salaire minimum national a été adoptée en 2021, en vue de réduire les inégalités de revenu en améliorant les salaires des travailleurs les moins bien payés, tels que les travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que les secteurs particulièrement exposés au chômage et qui sont mal organisés, tels que le secteur du travail domestique, bénéficient d’une période de transition plus longue pour accéder au salaire minimum national. Le gouvernement signale que le salaire minimum des travailleurs domestiques a été relevé de 23 pour cent en 2021, tout en demeurant inférieur de 12 pour cent au salaire minimum national. L’objectif du gouvernement est que le salaire minimum des travailleurs domestiques soit au même niveau que le salaire minimum national en 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées, et notamment des données statistiques ventilées par sexe, sur l’impact de la Loi sur le salaire minimum national par rapport au salaire des travailleurs domestiques. La commission réitère à nouveau sa demande d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, la rémunération des travailleurs domestiques soit établie sans aucune discrimination fondée sur le sexe.
Article 13. Sécurité et santé au travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2023, d’une modification à la loi no 130 de 1993 relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (COIDA), qui étend la portée de cette loi aux travailleurs domestiques employés dans un ménage privé. Le gouvernement indique aussi que la loi no 85 de 1993 sur la sécurité et la santé au travail s’applique aux travailleurs domestiques. Rappelant la récente reconnaissance du droit à un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental au travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont ce droit est garanti aussi bien dans la loi que dans la pratique, compte tenu des difficultés particulières d’application dans le contexte spécifique des travailleurs domestiques.
Article 15. Agences d’emploi privées. Protections contre les pratiques de travail abusives. En l’absence d’informations pertinentes dans le rapport du gouvernement à ce propos, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les plaintes, les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, sont traitées et instruites. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, et notamment des données statistiques, concernant la nature et le type de violations communiqués par les travailleurs domestiques, ainsi que, le cas échéant, sur les résultats et les sanctions infligées à ce propos. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et les organisations représentatives des employeurs des travailleurs domestiques, concernant l’application des mesures prévues à l’article 15 de la convention. Enfin, tout en notant que les agences d’emploi privées peuvent, en collaboration avec un service public de l’emploi qui fonctionne de manière efficace, jouer un rôle important dans l’amélioration de l’efficience du marché du travail, la commission souhaite attirer l’attention sur la campagne menée par l’OIT pour promouvoir la ratification conjointe de la convention no 88 et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager aussi la ratification de la convention no 181, qui représente l’instrument le plus à jour dans le domaine des services d’emploi privés.
Article 17. Accès à la justice. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique que le Département de l’emploi et du travail dispose de 127 centres de travail et de nombreux bureaux accessibles aux travailleurs vulnérables, y compris aux travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que les mécanismes de plaintes sont également disponibles par l’intermédiaire des syndicats de travailleurs domestiques, qui peuvent enregistrer les plaintes individuelles au nom des travailleurs domestiques, tout en étant compétents pour enregistrer les plaintes collectives. Le gouvernement ajoute que les services d’inspection et de contrôle de l’application de la loi organisent chaque année une session d’information à l’intention des travailleurs domestiques, au cours de laquelle il est possible d’obtenir les coordonnées des inspecteurs du travail. Le gouvernement transmet aussi des données statistiques sur le nombre d’inspections menées, le nombre et la nature des infractions identifiées, et des sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées actualisées, et notamment des données statistiques sur l’accès effectif des travailleurs domestiques aux mécanismes de plaintes.
Décisions judiciaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant toutes décisions rendues par les tribunaux ou la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA), au sujet de l’application de la convention.
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