ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination. Dans son observation précédente, la commission a prié instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations du Syndicat national des enseignants (SINPROF) et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 1er septembre 2017, alléguant l’existence d’actes de représailles antisyndicaux de la part du gouvernement dans diverses provinces du pays. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ce sujet. La commission prie donc instamment le gouvernement de s’assurer que des mesures ont été prises pour répondre pleinement, conformément à la convention, aux préoccupations soulevées par le SINPROF et l’IE, et de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe une contradiction entre les articles 20 et 28 de la loi no 20A/92 sur le droit de négociation collective, qui imposent l’arbitrage obligatoire pour toute une série de services non essentiels, et la loi générale de 2015 sur le travail, et que les deux dispositions mentionnées de la loi no 20-A/92 seraient modifiées. La commission note que le gouvernement réitère les déclarations contenues dans son précédent rapport. Rappelant que l’arbitrage obligatoire dans le contexte de la négociation collective n’est acceptable que dans quelques circonstances particulières (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 247), la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le droit à la négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État est protégé par la loi n° 20-A/92 et par la loi générale de 2015 sur le travail; ii) l’Assemblée nationale procède actuellement à l’approbation de la loi sur la grève, les syndicats et le droit à la négociation collective, dont les dispositions sont davantage liées au contenu de la convention; et iii) le texte de la loi sera communiqué avec le prochain rapport du gouvernement. La commission prend bonne note de ces éléments tout en observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont la négociation collective aura lieu dans la pratique dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a noté que les seuls employés publics couverts par la loi générale sur le travail et la loi no 20-A/92 sont ceux des entreprises publiques. À cet égard, la commission rappelle que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, mentionnés à l’article 6 de la convention, incluent non seulement les employés des entreprises publiques, mais également, entre autres, les employés municipaux, les enseignants du secteur public ou les travailleurs de la santé du secteur public. Dans le cadre de l’adoption de la loi sur la grève, les syndicats et le droit à la négociation collective, et de la révision de la loi no 20-A/92, la commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le droit à la négociation collective soit reconnu pour toutes les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout projet de réforme législative en lien avec la convention et lui rappelle, dans ce contexte, la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer