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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le travail de nuit des adolescents, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 79 et 90 dans un même commentaire.
Article 1 et article 6, paragraphe 1 a), de la convention no 79. Champ d’application et inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, entre 2022 et le premier trimestre de 2023, le Service public de contrôle des travailleurs, de la migration et de l’emploi n’a recensé aucun cas de travail de nuit effectué par des enfants dans des activités non industrielles, dans l’économie informelle ou dans le cadre d’une activité indépendante. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute infraction liée au travail de nuit effectué par des enfants, recensée par le Service public de contrôle, dans des activités non industrielles, dans l’économie informelle ou dans le cadre d’une activité indépendante.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 79 et article 6, paragraphe 1 e), de la convention no 90. Tenue de registres. La commission note qu’en vertu de l’article 52 (3) du Code du travail, l’employeur est tenu de conserver les livrets d’emploi de tous les travailleurs qui ont été employés pendant plus de cinq jours. Le décret gouvernemental no 154 du 12 avril 1999 régit la procédure de tenue des livrets d’emploi des travailleurs, qui doivent contenir des informations sur le nom, la date de naissance, le niveau d’instruction et la profession du travailleur (art. 4).
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