ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C032

Direct Request
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2006

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Législation. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir copie des instruments législatifs pertinents sur la santé et la sécurité au travail dans les ports maritimes. Elle note que le gouvernement fait référence à la loi sur la sécurité technique adoptée en 1999, qui énonce des instructions de politique générale en matière de sécurité au travail, applicables au secteur portuaire. Elle prend également note de la loi sur les ports maritimes, adoptée en 2014, qui établit les règles en matière de construction, d’ouverture et de fermeture des ports maritimes et régit les activités en lien avec la marine marchande dans les ports maritimes. Cette loi contient des dispositions générales sur le contrôle de la sécurité dans les ports (article 13), des prescriptions concernant l’opérateur de terminal maritime et les infrastructures portuaires (article 14) ainsi que des prescriptions relatives au transfert de marchandises dangereuses (article 23). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les ports maritimes est toujours en vigueur et si elle a été complétée par une réglementation spécifique pour la protection des travailleurs contre les accidents au cours des travaux réalisés à terre ou à bord pour le chargement ou le déchargement des cargaisons. Plus généralement, elle le prie de fournir des informations à jour sur toutes règles ou réglementations fixant des orientations en matière de sécurité et de santé pour les ports maritimes ou intérieurs.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’aucune donnée statistique n’est disponible concernant le nombre de travailleurs auxquels la législation s’applique. Elle tient à souligner l’importance de mettre au point des systèmes statistiques et des méthodologies qui permettent de recueillir des informations sur le secteur portuaire, notamment le nombre de dockers couverts par les dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents du travail signalés. La collecte de ce type de données pourrait aider les autorités compétentes à identifier les problèmes de santé et de sécurité professionnelles liés à l’environnement de travail spécifique et dangereux que représentent les ports. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler des informations spécifiques sur le nombre d’accidents du travail recensés chez les travailleurs dans les ports et le nombre d’inspections menées par le Service de l’inspection du travail d’État dans le secteur portuaire. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations détaillées à cet égard.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission saisit cette occasion pour encourager le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), qui porte approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer