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Home Work Convention, 1996 (No. 177) - Belgium (RATIFICATION: 2012)

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Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des mesures affectant les travailleurs à domicile aux niveaux fédéral et régional. Au niveau fédéral, le gouvernement se réfère à nouveau à l’arrêté royal du 22 novembre 2006 dans la fonction publique administrative. Au niveau régional, pour la Flandre, le gouvernement indique que la circulaire VR 2021/KKBJ/BZ/1 du 16 juillet 2021 sur le travail hybride remplace la circulaire BZ 2014/3 du 16 mai 2014 concernant le travail indépendant des horaires et des lieux. L’article VII 109 du Règlement du Personnel Flamand prévoit désormais que les managers fournissent les ressources nécessaires aux employés recourant au travail hybride et décident si ces ressources sont à la charge de l’employeur. Le gouvernement ajoute que la ministre flamande de l’Économie, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture a lancé un plan d’Action pour le Télétravail dans le secteur privé. Concernant la Commission communautaire française, le gouvernement indique que l’arrêté 2016/1043 relatif au télétravail dans le service public est en cours de révision pour alignement sur les pratiques actuelles. S’agissant de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement mentionne l’adoption de l’arrêté du 26 janvier 2017 relatif au télétravail dans le secteur public. Au sujet de l’évaluation de la politique nationale belge du travail à domicile, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une évaluation du télétravail a été demandée en juillet 2020 et est en cours au niveau du Conseil National du Travail (CNT). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont la politique nationale concernant le travail à domicile est mise en œuvre. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée à des résultats des évaluations de cette politique, en particulier s’agissant de l’évaluation relative au télétravail (en cours depuis 2020) ainsi que de l’évaluation concernant le travail à domicile dont le gouvernement avait précédemment indiqué qu’elle avait été lancée en 2004.
Article 4, paragraphe 1. Égalité de traitement. Le gouvernement rapporte qu’aucune modification règlementaire n’est à signaler concernant l’égalité dans le cadre du travail à domicile. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle notait que la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut les travailleurs à domicile du champ d’application des chapitres sur le temps de travail et prévoit la possibilité pour les partenaires sociaux réunis au sein d’organes paritaires de proposer au Roi de rendre les dispositions en matière de durée du travail ou de repos applicables aux travailleurs à domicile. La commission avait également noté qu’aucune proposition en ce sens n’avait été faite de la part des partenaires sociaux mais que, dans certaines commissions paritaires, des conventions collectives de travail fixaient pour les travailleurs à domicile les mêmes durées de travail que pour les autres travailleurs. Au vu de ce qui précède,la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports tous développements intervenus dans la manière dont la durée du travail des travailleurs à domicile est encadrée du point de vue du principe d’égalité de traitement établi par la convention, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail à domicile ainsi que, lorsque cela est approprié, des conditions applicables à un type de travail identique ou similaire effectué en entreprise.
Articles 4, paragraphe 2 c), et 7. Sécurité et santé au travail. Concernant le secteur privé, le gouvernement indique que le Code du bien-être au travail exige une analyse des risques psychosociaux, d’ergonomie, de santé et de sécurité pour chaque poste, y compris en cas de télétravail. En fonction de cette analyse, des mesures de prévention appropriées doivent être mises en place. Au niveau des entités fédérées, le gouvernement indique que, en Flandre, la circulaire 2021/KKBJ/BZ oblige l’employeur à prendre des mesures pour promouvoir le bien-être physique et mental des télétravailleurs, en suivant les principes généraux énoncés dans le Code du bien-être au travail susmentionnés. En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 janvier 2017, l’employeur doit informer le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur, en particulier en ce qui concerne les écrans de visualisation. Rappelant que la reconnaissance du droit de tout travailleur à un environnement de travail sûr et sain est un droit fondamental au travail, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la protection des travailleurs à domicile est assurée et de communiquer des informations sur l’impact des mesures susmentionnées. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections menées dans des locaux où le travail à domicile est effectué.
Article 4, paragraphe 2 d). Rémunération. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent à sa précédente demande concernant l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs en matière de rémunération.
Article 4, paragraphe 2 f). Accès à la formation.Notant, avec regret, que le rapport ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile, autres que les télétravailleurs du secteur privé, et les autres travailleurs salariés, dans le domaine de l’accès à la formation.
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. Statistiques et application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande et le prie de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible ventilées par sexe et région.
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