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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des norm e s de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 111 e  session, juin 2023)

Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prend note de la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après, la «Commission de la Conférence») en juin 2023 à propos de l’application de la convention. Elle note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de revoir sans délai le salaire minimum pour les secteurs public et privé, en consultation avec les partenaires sociaux, conformément à la convention; ii) de définir les méthodes de fixation des salaires minima en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de fixer et de mettre régulièrement à jour le salaire minimum, conformément à la convention; iii) de renforcer le dialogue social, y compris les méthodes de consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, en garantissant leur indépendance et leur autonomie, en droit et dans la pratique; et iv) de fournir à la commission d’experts une copie de la version promulguée et publiée du nouveau Code du travail. En outre, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, en étroite coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs indépendantes et librement établies, afin de garantir la pleine conformité avec la convention.
La commission prend note avec regret que selon le rapport du gouvernement, un nouveau taux de salaire minimum pour le secteur privé n’a pas encore été fixé. Le gouvernement indique néanmoins que le ministère travaille avec les partenaires sociaux, et est en train de recruter un consultant afin de conduire une étude préliminaire et déterminer les critères du salaire minimum, conformément à l’article 154 du Code du travail. La commission prend note que, selon les observations de la CSI, la situation face à l’inflation et la hausse du coût de la vie, est devenue insoutenable pour les travailleurs. La CSI déplore également l’attitude du gouvernement par rapport au dialogue social et aux consultations tripartites, mentionnant l’utilisation par le gouvernement de violence et de menaces envers les travailleurs. La commission prend note que l’OIE souligne également l’impact causé par la hausse des prix des denrées alimentaires, priant le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le mécanisme de fixation des salaires minima en conformité avec la convention, en étroite consultation avec les partenaires sociaux. La commissionprie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence dans les meilleurs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, y compris sur les consultations tripartites qui ont eu lieu au sujet du salaire minimum.
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