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Trinidad and Tobago

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (RATIFICATION: 2007)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (RATIFICATION: 2007)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Articles 5 (a), 17 et 18 de la convention. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail ne poursuit pas actuellement l’élaboration d’une politique nationale de l’inspection du travail. Il ajoute qu’en cas d’évolution de la situation, des informations seront communiquées en temps utile. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau relatif à l’adoption d’une telle politique à l’avenir.
Article 5 (b) Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Répondant au commentaire précédent de la commission, le gouvernement répète que des informations sur la création et le fonctionnement des comités de SST sont demandées et examinées par les inspecteurs de la SST lors des visites d’inspection et que leurs conclusions figurent dans le rapport d’inspection. Il indique aussi que le Comité restreint conjoint sur les autorités locales, les commissions de service et les organismes officiels (y compris la «Tobago House of Assembly»), dans son 12e rapport d’enquête sur le respect des règles de santé et de sécurité dans le service public (2018-2019), soulignait entre autres choses combien il est important de créer des Comités de sécurité et d’hygiène pour favoriser un contrôle efficace. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités menées par les comités de SST dans les lieux de travail, y compris des informations spécifiques sur le nombre, les sujets et les résultats des investigations demandées par les comités de SST.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. 1. Statut des inspecteurs de la STT. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que plusieurs mesures, annoncées dans le Plan stratégique 2019-2023, ont été prises à propos du fonctionnement de l’OSHA, dont: i) la recommandation d’une nouvelle structure organisationnelle; ii) la modification des descriptions de postes pour les postes nouvellement créés; et iii) la réalisation d’une analyse des coûts (pour les nouveaux postes) dans la perspective d’une revalorisation des salaires actuels. La commission note que le gouvernement indique que ces mesures sont prises dans l’intention de transformer l’organisation qui, d’une structure d’emploi contractuel, passerait à une structure d’emploi permanent. Le gouvernement ajoute que les postes d’Inspecteur du travail de catégorie I et Inspecteur du travail de catégorie II de l’Unité d’inspection du travail (LIU) du ministère du Travail subissent actuellement un reclassement à l’occasion d’un exercice d’évaluation des postes. Le gouvernement s’attend à un relèvement des niveaux d’enseignement minimum pour l’accès à ces postes. Le ministère du Travail espère que, lorsque l’exercice d’évaluation des postes sera terminé, il pourra pourvoir les postes vacants en recrutant des inspecteurs du travail répondant aux nouveaux critères d’admission revalorisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées, notamment celles annoncées dans le Plan stratégique 2019-2023 et dans l’exercice d’évaluation des postes, pour faire en sorte que les inspecteurs de la SST soient des fonctionnaires publics assurés de la stabilité d’emploi, conformément à l’article 6 de la convention. Elle prie aussi une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la rémunération et les avantages accordés aux inspecteurs de la SST, comparés aux salariés de l’administration ou aux sous-traitants exerçant des fonctions et responsabilités similaires, tels que les inspecteurs du fisc ou les policiers.
2. Statut de l’inspecteur du travail en chef et de l’inspecteur du travail principal. À la suite de ses précédents commentaires sur le processus de classification des postes d’inspecteur du travail en chef et d’inspecteur du travail principal de la LIU en cours, la commission note que le gouvernement indique qu’en octobre 2019, le secrétariat permanent du ministère du Travail a soumis au Directeur du personnel les questionnaires modifiés pour les postes d’inspecteur du travail principal, d’inspecteur du travail de catégorie I et d’inspecteur du travail de catégorie II. Le gouvernement précise toutefois que l’exercice de classification n’est toujours pas terminé. Le gouvernement indique qu’à titre de mesure transitoire, le ministre du Travail a approuvé le recrutement, par voie de contrat d’une durée de trois ans, d’un Inspecteur du travail principal spécialisé. Il est entré en fonctions en octobre 2022, tandis qu’un Inspecteur du travail en chef spécialisé a été embauché pour trois ans à partir d’août 2022. Notant que ces postes ont été pourvus de manière temporaire sur une base contractuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu dans la classification des postes d’inspecteur du travail en chef et d’inspecteur du travail principal, ainsi que sur les postes pourvus sur une base permanente.
Article 7, paragraphes 1 et 2, et articles 10, 11 et 16. Recrutement et nombre des inspecteurs. Nombre des inspections. Moyens matériels. La commission note que le gouvernement indique que la LIU compte 14 inspecteurs (15 en 2020) qui ont procédé à 120 inspections en 2021 et 729 en 2022. Elle note la présence de 31 inspecteurs (38 en 2020) à l’OSHA ainsi qu’une baisse du nombre des inspections effectuées (de 3 569 en 2019 à 2 096 en 2020, 1 746 en 2021 et 1 529 en 2022). Le gouvernement indique qu’il existe officiellement 60 postes à l’OSHA mais que l’exiguïté des locaux, ne permettant pas d’accueillir tout le personnel, et le manque de fonds pour l’achat de matériel (équipement de protection individuelle, ordinateur portable, téléphone, etc.), qui empêche les inspecteurs de fonctionner normalement, sont les principales entraves empêchant l’Agence de pourvoir les postes restants. Le gouvernement indique que l’Agence est en voie d’obtenir des bureaux plus vastes. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de pourvoir le nombre élevé de postes d’inspecteur encore vacants à l’OSHA et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’insuffisance de financement et d’espace de bureaux. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des postes vacants à la LIU et de continuer à fournir des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées par la LIU et l’OSHA.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le rapport annuel de l’OSHA couvrant la période d’octobre 2019 à septembre 2020 a été déposé au ministère du Travail en vue de le soumettre au parlement, conformément à la législation nationale. La commission note qu’aucun rapport d’inspection n’a été publié ni transmis au Bureau. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la publication des rapports annuels de l’OSHA et de la LIU. Elle le prie aussi de transmettre copie de ces rapports au BIT, conformément à l’article 20 de la convention et de veiller à ce qu’ils renferment toutes les informations requises par l’article 21 de la convention.

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 4. Coordination des tâches et des responsabilités assignées au système d’administration du travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que de nombreux éléments du Plan stratégique 2017-2020 ont été mis en œuvre, notamment le renforcement du bras administratif du ministère du Travail et en particulier de la LIU, du Département de conciliation, de conseil et de promotion, et du Système d’information sur le marché du travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail élabore actuellement un nouveau Plan stratégique pour la période 2024-2028 et que son action suit de près les thèmes identifiés dans la Stratégie de développement national (Vision 2030). Certains objectifs et certaines stratégies s’articulant autour des divers thèmes consistent notamment à définir un cadre clair des droits et responsabilités sur les lieux de travail, protéger la sécurité et la santé des travailleurs, revoir et réformer l’ensemble de la législation du travail existante et en élaborer une nouvelle si besoin, et renforcer le lien entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration, la mise en œuvre et les résultats du Plan stratégique du ministère du Travail pour la période 2024-2028.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises afin de pourvoir les postes vacants dans le système d’administration du travail. À titre d’exemple, il relate qu’en février 2023, le directeur de l’Administration du personnel du Département des commissions de service a été invité à pourvoir d’urgence les postes vacants de Responsable des relations du travail, d’Agent des relations du travail de catégorie I et d’Agent des relations du travail de catégorie II au sein du Département de conciliation, de conseil et de promotion du ministère du Travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail continue, à titre intérimaire, d’employer des personnes sur une base contractuelle et que le Cabinet a récemment approuvé l’attribution par contrat de 19 postes au sein du Département de conciliation, de conseil et de promotion. S’agissant des moyens matériels du système d’administration du travail, le gouvernement indique que le ministère du Travail continue d’allouer des ressources au fonctionnement de l’administration du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule ci-dessus à propos des articles 6, 10 et 11 de la convention n° 81, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le personnel de l’administration du travail ait le statut, la stabilité d’emploi et les ressources financières et matérielles pour s’acquitter efficacement de ses obligations, et à fournir des informations détaillées à ce sujet.
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