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Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - United States of America (RATIFICATION: 1988)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des consultations tripartites qui ont eu pour thèmes des matières en rapport avec l’OIT pendant la période faisant l’objet du rapport. Le gouvernement indique que le Groupe consultatif pour l’OIT s’est réuni à quatorze reprises, essentiellement afin d’informer par avance les partenaires sociaux sur les différentes sessions du Conseil d’administration et de la Conférence internationale du Travail. De plus, des consultations tripartites ont eu lieu le 1er avril 2022 au sein du Comité présidentiel sur l’OIT (PC/ILO) sur des questions relatives à d’éventuelles ratifications de conventions de l’OIT. Dans ce contexte, le PC/ILO s’est engagé à redoubler d’efforts pour mener promptement à son terme la procédure de ratification de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui avait été soumise à l’avis et à l’accord du Sénat en 1998. Le PC/ILO a alors chargé le Groupe consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (TAPILS) de réactualiser l’examen par lequel il avait confirmé la faisabilité juridique pour les États-Unis d’Amérique de ratifier cette convention. Il l’a également chargé, en même temps que tous les autres services de l’État, de réexaminer de manière plus intensive la faisabilité juridique d’une ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Enfin, le gouvernement indique que d’autres consultations informelles ont eu lieu, comme par exemple celles, de grande envergure, qui ont précédé et accompagné les négociations de 2018 et 2019 sur la convention no 190. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, la teneur et les résultats des consultations tripartites ayant porté sur toutes les matières concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris s’agissant de tout fait nouveau en rapport avec l’éventuelle ratification de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
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