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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Slovenia (RATIFICATION: 2010)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa précédente demande sur l’application pratique de la convention, en particulier concernant le nombre et le type d’infractions constatées par la Haute Cour du travail et des affaires sociales, et l’inspectorat de l’administration publique.
Article 5 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions spécifiques interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans la formation, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note que le gouvernement fait de nouveau référence, dans ce contexte, aux dispositions générales contenues dans la Constitution de la République de Slovénie et dans la loi sur la représentativité des syndicats, ainsi qu’au Code pénal (article 200) et à la possibilité de recourir à la protection juridique des tribunaux du travail et des affaires sociales, et de la Cour constitutionnelle. La commission prend également note que, selon le gouvernement, il existe en Slovénie des garanties bien établies et correctement appliquées, avec des sanctions appropriées dans les secteurs public et privé, pour s’assurer que les employeurs n’interfèrent pas avec la formation, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, et que ces derniers n’ont proposé aucune modification au cadre juridique actuel dans ce domaine. La commission réaffirme néanmoins qu’en vertu de la convention, des dispositions législatives claires et précises doivent être en place afin de protéger les organisations de fonctionnaires contre des actes d’ingérence, en particulier ceux visant à promouvoir la création d’organisations de fonctionnaires dominées par une autorité publique ou à soutenir des organisations de fonctionnaires par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’une autorité publique. La commission estime que cette protection devrait être garantie, non seulement au moment de l’enregistrement des organisations syndicales (comme le prévoit la loi sur la représentativité des syndicats) mais également après. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions interdisant expressément les actes d’ingérence de la part des autorités publiques dans la formation, le fonctionnement et l’administration d’organisations de fonctionnaires, et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 26 de la loi sur la fonction publique fixe les procédures et règles relatives aux partenariats sociaux dans les organes de l’état et administrations locales, permettant aux syndicats représentatifs de participer à la formulation de politiques sur les relations de travail et le statut des fonctionnaires. L’article donne également aux organisations syndicales représentatives de ces secteurs le droit de participer à la préparation de politiques concernant les relations de travail ou le statut des fonctionnaires, ainsi que celui d’établir les classifications des postes dans les organismes publics. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
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