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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Lao People's Democratic Republic (RATIFICATION: 2008)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail qui énonce le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes est devenu l’article 104 de la loi de 2014 sur le travail. Le gouvernement ajoute que l’article 104 définit «les salaires et le traitement» comme toute «compensation mensuelle, journalière, horaire, forfaitaire ou par unité de production que l’employeur doit verser au travailleur pour un travail exécuté, conformément aux termes d’un contrat de travail». L’article 109 révisé de la loi de 2014 sur le travail dispose que le traitement ou le salaire peut être versé en espèces ou en nature. Chaque fois qu’il verse un traitement ou un salaire, l’employeur est tenu de consigner ce versement et de veiller à ce que le travailleur signe un reçu. L’employeur doit informer le travailleur du montant et du mode de calcul du traitement ou du salaire. Lorsqu’il se fait en nature et non en espèces, le paiement du traitement ou du salaire doit se faire à un taux approprié et exprimé en valeur monétaire, selon que convenu avec le travailleur ou son représentant. La commission note qu’il n’apparaît toujours pas clairement si l’expression «salaires ou traitement» comprend les émoluments supplémentaires versés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi du travailleur, par exemple, des primes ou d’autres avantages (allocations liées au coût de la vie, aux responsabilités familiales, aux frais de déplacement, au logement, etc.), ainsi que des augmentations liées à l’ancienneté ou au statut matrimonial, ou des prestations en nature (fourniture d’uniformes, de repas, etc.). En outre, une fois de plus, le gouvernement ne précise pas le sens du terme «rémunération» mentionné à l’article 15 de la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes. Tout en notant que les termes «salaires et traitement» figurant à l’article 104 de la loi de 2014 sur le travail englobent les paiements effectués en espèces ou en nature, la commission prie le gouvernement de préciser si les termes «salaires et traitement» dans la loi de 2014 sur le travail et «rémunération» à l’article 15 de la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes englobent également tout émolument supplémentaire directement ou indirectement payable, comme prévu à l’article 1 a) de la convention.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Secteur public. La commission note que le gouvernement dit de nouveau que les articles 87 (13) et 88 (8) de la loi no 74/NA du 18 décembre 2015 sur la fonction publique prévoient des voies de recours en cas de non-respect de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale dans la fonction publique mais qu’aucune plainte n’a été déposée devant un tribunal. Le gouvernement ajoute que les fonctionnaires touchent le même salaire de base et que leur expérience et leur poste sont pris en compte au moment de fixer leur salaire individuel. La commission relève que, dans son rapport au Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), le gouvernement dit que le traitement des fonctionnaires, des militaires et des policiers est calculé sur la base d’un indice révisé régulièrement que le gouvernement adopte sur proposition du ministère des Finances (E/C.12/LAO/1, 20 décembre 2022, paragr. 45). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître le principe de la convention aux fonctionnaires. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie, dans l’une des langues officielles du BIT une copie: i) des dispositions de la loi no 74/NA du 18 décembre 2015 sur la fonction publique garantissent l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; et ii) du projet d’indice salarial pour les fonctionnaires du ministère des Finances.
Secteur privé. La commission note que le gouvernement dit que l’arrêté ministériel no 4369/MOLSW sur les travailleurs domestiques a été adopté le 2 novembre 2022. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur sa teneur. La commission demande donc au gouvernement de transmettre copie, dans l’une des langues officielles du Bureau, des dispositions de l’arrêté ministériel sur les travailleurs domestiques qui garantissent expressément que le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes au travail s’applique également aux travailleurs domestiques.
Article 2, paragraphe 2 b). Détermination des salaires et salaire minimum. La commission note que le gouvernement déclare en des termes généraux qu’il applique les articles 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi de 2014 sur le travail. La commission relève que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement dit qu’afin de combler l’écart salarial qui existe entre les femmes et les hommes, l’avis no 829/PMO/2022 sur l’orientation concernant l’augmentation du salaire minimum a prévu d’augmenter le salaire minimum de 1 100 000 kips à 1 300 000 kips (de 55 dollars É.-U. à 65 dollars É.-U.) (CEDAW/C/LAO/10, 22 juin 2023, paragr. 77). Dans son rapport au CESCR, le gouvernement dit également que les salaires minima sont revalorisés régulièrement en fonction de la conjoncture économique et sociale et du coût de la vie (paragr. 43). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 108 de la loi de 2014 sur le travail, un «salaire minimum peut être déterminé pour chaque secteur». À ce sujet, elle souhaite souligner que, lors de la fixation des salaires minima au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et qu’en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de veiller à ce que les taux de salaires minima soient fixés sur la base de critères objectifs et exempts de préjugés sexistes, et à ce que le travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, notamment l’habillement et les services, ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur les méthodes et les critères employés pour fixer les salaires minima par secteur et par industrie afin d’apprécier si le principe de la convention est pris en compte.
Données statistiques. Le gouvernement dit que l’Enquête de 2022 sur la main-d’œuvre contient des données sur la rémunération des femmes et des hommes par secteur d’activité mais qu’elle n’a pas encore été publiée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des femmes et des hommes et leur niveau de rémunération respectif, dans les différentes industries, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans les différentes catégories professionnelles.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement dit qu’aucun cas concernant l’égalité salariale n’a été porté devant un tribunal depuis son dernier rapport et renvoie de nouveau le gouvernement au paragraphe 870 de son Étude d’ensemble de 2012. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que pour renforcer les capacités des juges et de l’inspection du travail à ce sujet. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant l’application de l’article 15 de la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes et de l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail, ainsi que sur toute violation constatée par l’inspection du travail.
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