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Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Malaysia - Peninsular (RATIFICATION: 1957)

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Article 1 de la convention. Extension de la couverture effective du Régime de sécurité sociale des salariés aux travailleurs étrangers, et mesures transitoires. 1. Assurer le passage vers la mise en œuvre complète. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour favoriser l’inscription des travailleurs étrangers auprès de l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO), dans le but de réaliser une couverture effective par le Régime de sécurité sociale des salariés (ESSS); ces mesures comprennent: i) des sessions de dialogue avec les travailleurs étrangers et les employeurs pour promouvoir la sensibilisation à ce sujet; ii) des sessions de dialogue dans le cadre de plateformes officielles de réseaux sociaux; iii) des sessions d’intégration organisées par l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (NIOSH); iv) l’organisation d’évènements bénéficiant d’une couverture médiatique pour encourager l’inscription; et v) l’octroi de périodes d’amnistie aux employeurs. La commission prend dûment note du fait que l’inscription des travailleurs étrangers auprès de la plateforme de la SOCSO est une condition nécessaire aux fins de l’approbation et du renouvellement des permis de travail, et que l’absence d’inscription des travailleurs étrangers par les employeurs est passible d’amendes, de poursuites pénales, et d’emprisonnement. Enfin, la commission note que 1 568 143 travailleurs étrangers étaient inscrits en juin 2023. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) de transmettre de nouvelles données statistiques sur l’évolution de l’inscription destravailleurs étrangers depuis janvier 2019, en indiquant en particulier le nombre d’inscriptions par an; ii) d’indiquer le nombre de travailleurs précédemment couverts par le Régime d’indemnisation des travailleurs (WCS) qui ont été transférés de manière adéquate au Régime de sécurité sociale des salariés (ESSS);iii) d’indiquer le nombre d’employeurs sanctionnés pour défaut d’enregistrement des travailleurs étrangers auprès de l’ESSS et la nature des sanctions appliquées; et iv) d’indiquer le nombre d’employeurs qui ont bénéficié d’une amnistie et les périodes accordées.
2. Traiter les problèmes liés à la mise en œuvre effective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les efforts déployés pour identifier les personnes à la charge des travailleurs étrangers, en collaboration avec les ambassades, les hauts commissariats en Malaisie, les bureaux de la sécurité sociale dans les pays d’origine des travailleurs étrangers, en particulier l’Indonésie, le Népal, le Myanmar, et le Pakistan, et avec d’autres parties concernées. En outre, la commission note que, dans le but de surmonter les obstacles liés aux barrières linguistiques, le gouvernement continue de publier des brochures officielles sur le Régime des accidents du travail et des maladies professionnelles destinées aux travailleurs étrangers et ce, dans plusieurs langues (le Bahasa de Malaisie, l’anglais, le bengali, le népalais, le birman, le tamoul et le thaï), et que des traductions vers d’autres langues sont en cours.
3. Éliminer les pratiques discriminatoires en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que seuls les travailleurs étrangers au bénéfice d’un permis d’immigration valide et d’un contrat de travail officiel sont couverts par le Régime de sécurité sociale des salariés (ESSS), et qu’un nouvel article 69 F de la Loi sur l’emploi, 1955, a été introduit afin de traiter la discrimination sur le lieu de travail, et prévoit notamment la possibilité d’infliger des amendes. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les rapports d’inspection du travail portant sur les pratiques discriminatoires contre les travailleurs étrangers en matière de lésions professionnelles, et d’indiquer, le cas échéant, les sanctions infligées à cet égard.
4. Accès des travailleurs étrangers aux soins médicaux en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend dûment note du fait que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles reçoivent les soins médicaux appropriés dans les cliniques agréées de la SOCSO ou dans les cliniques/hôpitaux publics, ainsi que des soins de réadaptation, jusqu’à ce qu’ils rentrent dans leurs pays d’origine. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de confirmer que les soins médicaux fournis dans ces conditions sont également assurés aux travailleurs étrangers victimes d’accidentsdu travail ou de maladies professionnelles qui ne sont pas encore inscrits auprès de la SOCSO.
5. Assurer la viabilité des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément à l’ESSS, en tenant compte de leur extension aux travailleurs étrangers. La commission note, selon le rapport sur la onzième évaluation actuarielle du Régime de sécurité sociale des salariés (ESSS), menée en 2019 avec l’assistance technique du BIT, que la situation financière globale du régime a été considérée comme saine. La commission note aussi, selon le même rapport, que l’écart entre le taux actuel de cotisation de 1,25 pour cent et le taux nécessaire, compte tenu des coûts, a varié au cours des dernières années, et que l’application du régime aux travailleurs étrangers est susceptible d’exercer une pression supplémentaire sur le coût global. La commission note que le rapport recommande que la situation soit contrôlée de près et que l’impact de ce groupe sur la situation financière soit réévalué bientôt dans une prochaine évaluation actuarielle. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la réévaluation de la situation financière du Régime de sécurité sociale des salariés (ESSS), en envisageant l’inclusion des travailleurs étrangers.
Article 2. Accords spéciaux avec les pays contributeurs pour assurer le paiement des indemnités à l’étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les documents relatifs au recrutement des travailleurs étrangers, tels que les contrats de travail types et les procédures permanentes de fonctionnement, comportent des informations sur les droits et les conditions d’admissibilité aux prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et sont rédigés dans une langue pouvant être comprise par les travailleurs étrangers. En outre, la commission prie le gouvernement de confirmer que les accords bilatéraux à ce propos ont été conclus seulement avec l’Indonésie, le Népal, la Pakistan et le Myanmar.
Article 4. Assistance mutuelle dans l’application de la convention. La commission prend note des informations selon lesquelles des initiatives sont toujours prises pour que les employeurs s’acquittent de leurs obligations et inscrivent les travailleurs auprès du régime pour leur permettre de bénéficier des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en tenant compte également du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) de l’OIT.
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