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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Jordan (RATIFICATION: 1966)

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Observation
  1. 2023
  2. 2008

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Article 2 a) de la convention. Service militaire obligatoire. La commission constate qu’en 2020, dans le cadre des efforts destinés à freiner la croissance du chômage, la Jordanie a annoncé le rétablissement du service militaire obligatoire, tel que prévu à l’article 3 de la loi de 1986 sur le service national, à l’intention des hommes sans emploi, âgés de 25 à 29 ans. Selon les informations disponibles sur le site Internet du ministère du Travail, les nouveaux appelés ne doivent être ni des travailleurs ni des étudiants, et ne doivent pas être affiliés aux régimes de la sécurité sociale; ils ne doivent pas non plus avoir travaillé de manière régulière au cours de l’année qui précède la date à laquelle ils ont été appelés, ni être associés dans une entreprise ou posséder une société, ou être fils uniques ou chefs de famille. Toutes les personnes ne relevant pas de ces catégories sont officiellement convoquées. La période du service militaire est de 12 mois, au cours de laquelle les nouveaux appelés passent trois mois de service militaire, dont deux semaines d’affectation à des travaux d’intérêt général, et neuf mois de formation préparatoire dans le secteur privé, soit sur les lieux de travail, soit en suivant une formation en alternance, une formation professionnelle ou technique qui s’ajoute à la formation sur le terrain.
La commission rappelle que pour que le service militaire obligatoire ne soit pas considéré comme un travail forcé au sens de la convention, le travail imposé dans ce contexte doit être strictement limité aux travaux «d’un caractère purement militaire». La commission constate que le travail qui peut être exigé selon les nouvelles modalités du service militaire obligatoire – en particulier au cours des neuf mois de service durant lesquels les appelés doivent suivre une formation préparatoire ou une formation professionnelle ou technique- va au-delà de l’exception autorisée à l’article 2, paragraphe 2 a), concernant le travail exigé dans le cadre du service militaire obligatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le travail imposé à des personnes dans le cadre de l’obligation d’accomplir le service militaire obligatoire, se limite à un travail d’un caractère purement militaire. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fondement et les modalités du rétablissement du service militaire obligatoire, et notamment sur le nombre de personnes requises pour l’accomplir, et le nombre de celles qui ont été tenues de participer aux formations préparatoires, en indiquant la nature et les types de tâches qu’elles doivent accomplir. Prière de transmettre aussi copie des modifications apportées à la Loi sur le service national ainsi que de tous règlements pertinents.
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